vendredi , 6 novembre 2020
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France : Le projet de loi bioéthique viol les droits des enfants

Dans ce pays, le 15 octobre 2019, l’Assemblée nationale a voté en faveur du projet de loi relatif à la bioéthique. Celui-ci est actuellement au Sénat français. Or, une lecture minutieuse de ce projet de loi révèle qu’il y a, d’une certaine manière, violation de la convention internationale des droits de l’enfant qu’elle a ratifié le 7 août 1990 moins d’une année après sa création le 20 novembre 1989. A titre liminaire, ce projet de loi prévoit la suppression du critère de l’infertilité comme condition à l’accès à l’AMP (art. 1). En ne se basant que sur le désir d’avoir l’enfant, l’autorisation aux couples des femmes et surtout aux femmes seules d’accéder à l’assistance médicale à la procréation tend à consacrer un droit à l’enfant. Or, il est notoirement connu que l’on a droit à quelque chose et non à un être humain.

A l’occasion de la commémoration du trentième anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, il importe d’analyser les actions des Etats parties et les interventions des Organisations internationales afférentes à l’effectivité de ladite Convention. En effet, les interventions des Organisations internationales dans des Etats parties non-occidentaux sont nombreuses. Cependant, ces Organisations internationales observent peu ou prou un silence-complice quand il s’agit des Etats parties occidentaux.

Nous allons, dans cet article, analyser le cas de la France au regard de sa place stratégique au sein de la Francophonie et de sa prétention, qui la caractérise généralement, d’être le pays des droits de l’homme et la colporteuse de la civilisation mondiale. Dans ce pays, le 15 octobre 2019, l’Assemblée nationale a voté en faveur du projet de loi relatif à la bioéthique. Celui-ci est actuellement au Sénat français. Or, une lecture minutieuse de ce projet de loi révèle qu’il y a, d’une certaine manière, violation de la convention internationale des droits de l’enfant qu’elle a ratifié le 7 août 1990 moins d’une année après sa création le 20 novembre 1989.

A titre liminaire, ce projet de loi prévoit la suppression du critère de l’infertilité comme condition à l’accès à l’AMP (art. 1). En ne se basant que sur le désir d’avoir l’enfant, l’autorisation aux couples des femmes et surtout aux femmes seules d’accéder à l’assistance médicale à la procréation tend à consacrer un droit à l’enfant. Or, il est notoirement connu que l’on a droit à quelque chose et non à un être humain.

Outre cela, la privation à l’enfant né de l’AMP de connaitre son père, et donc une partie de sa généalogie (art. 3), discrimine celui-ci comparativement aux enfants bénéficiant d’un mode de procréation qui leur assure un père et une mère. La convention donne à l’enfant le droit de connaitre ses parents et d’être élevé par eux, dans la mesure du possible (art. 7). Ainsi, pour rendre crédible leur allégation, la ministre française des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, pour qui un père n’apporte rien à l’enfant, dit ceci : « un père, c’est une fonction symbolique. Ça peut être une femme, des oncles, une grand-mère, etc… ».

Toujours dans cette logique, le rapporteur de ce projet, Jean-Louis Touraine avance : « aujourd’hui la mère n’est plus la femme qui accouche, mais celle qui décide d’être mère ». Deux femmes sont réputées mères du même enfant, alors qu’une seule a enfanté. Dans cet entendement, la parentalité renvoie à tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou à toute femme non mariée ayant biologique ou non au moins un enfant.

Le projet de loi prévoit tout aussi la suppression du consentement des parents pour une interruption de grossesse pour raison médicale de la femme mineure. Il convient de noter que dans le préambule de la convention, il est clairement démontrer l’importance de la famille dans l’épanouissement de l’enfant et la nécessité de la préserver. Il est aussi rappelé que l’enfant est immature physiquement et intellectuellement. Dans ce contexte, laisser à l’enfant la responsabilité d’une telle décision, est tout à fait aux antipodes de la logique de la convention internationale des droits de l’enfant. Sociologiquement, il s’agit d’une « violence symbolique » construite contre l’enfant (femme mineure).

Somme toute, il est clair que nous n’avons pas la même représentation sociale afférente à la paternité, à la maternité, la parentalité, etc. Néanmoins, ces mesures pouvaient susciter des interpellations venant des Organisations internationales en charge de la défense des droits de l’enfant. Il n’en a été rien du tout. Ce qu’il importe de constater est qu’après l’adoption d’une telle législation la tendance serait de l’exporter particulièrement en Afrique et là, des Organisations internationales s’adonneraient, en brandissant le droit de l’homme, à les promouvoir. 

Dans les organisations multilatérales, des résistances sont engagées pour préserver la vie et la famille de l’influence de ces idées iconoclastes. Dix-neuf pays dont la RDC, à l’initiative des Etats-Unis (de Trump) se sont unis pour refuser les attaques internationales contre la vie et la famille. Ils ont rappelé qu’il n’existe pas de droit international à l’avortement et refusent les pratiques d’éducation sexuelle irrespectueuses des droits et des convictions des parents. Ils comptent faire entendre leur voix lors de la conférence internationale sur la population et le développement qui aura lieu à Nairobi du 11 au 13 novembre 2019.

(Arnold Muya, Sociologue/ kabongoarnold@gmail.com)

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