vendredi , 6 novembre 2020
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RDC : Budget 2020

L’examen du projet de loi des finances exercice 2020 à la chambre basse du Parlement sera programmé incessamment, après le dépôt, le vendredi 8 novembre dernier de ce document au bureau de la présidente de l’Assemblée nationale. Se confiant à la presse, au sortir de cette audience, le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a déclaré que le budget national 2020 comporte plusieurs innovations, dont le contenu sera exposé au cours de l’Assemblée plénière. Aussi, la loi des finances a pris en compte les préoccupations soulevées dans le programme du gouvernement.

SYNTHESE DU PROJET DE BUDGET 2020 (EN $ US)

Le projet de loi des finances exercice 2020 est évalué à 10 milliards USD, soit 17% du PIB nominal.

Son taux de croissance est 5,4%; son taux de change de 1.680 Fc pour 1$ et son taux d’inflation de 6,5%. Le PIB nominal est pour sa part estimé à 57 milliards $ et sa pression fiscale fixée à 13,3%.

Au sujet des recettes, il y a lieu de noter que le budget national connaît un taux d’accroissement de 63% par rapport à celui de 2019. Ces recettes proviendront notamment des douanes et accises ( 2,6 milliards $) soit un accroissement de 70%. Les impôts attendus sont de 3,4 milliards $ soit un taux d’accroissement de 50%. Les recettes non fiscales oscillent autour de 1,2 milliards $ avec un taux d’accroissement 69%). Les recettes des pétrolier producteurs se focalisent autour de 291 millions $, soit un taux d’accroissement 0,6%, pour les recettes intérieures.

Pour les recettes extérieures, Sylvestre Ilunga Ilunkamba mise sur 1,5 milliards $ avec un taux d’accroissement de 104% portant notamment sur appui budgétaire au titre de don de la Banque mondiale 500 millions et 1 milliard de dollars Us au titre des dons projet et financement projet de la part de divers partenaires bilatéraux sans oublier les recettes budget annexes de 180 millions $ avec un taux d’accroissement 80%, les recettes des universités, des institutions supérieures d’études et hôpitaux publics.

Quant aux dépenses, on retient les dettes publiques évaluées à 400 millions $ soit un taux d’accroissement de 77%; les frais financiers de l’ordre de 180 millions$ soit 1,2%, régression 29%. Les dépenses du personnel sont de 3,5 milliards $ soit 33%, taux d’accroissement de 39%. Ces dépenses du personnel prennent en compte les salaires et les dépenses liés au fonctionnement.

A cela, il faut ajouter le transfert et l’intervention de l’État, évalués à 2 milliards $ soit un taux d’accroissement de 65%. Il se rapporte au fonctionnement des provinces et à la couverture de santé, et de certaines administrations des provinces dont la caisse de sécurité sociale

Il y a en outre, les dépenses de constructions réfections, réhabilitations qui sont de 1,7 milliard avec un taux d’accroissement 69%.

Il ne reste que la convocation de la plénière pour permettre aux élus nationaux d’examiner ddefond en comble le projet de loi des finances exercice 2020. Mathy MUSAU

PROJET DE LOI DE FINANCES DE L’EXERCICE 2020 EXPOSE DES MOTIFS

Le projet de loi de finances de l’exercice 2020 est le premier élaboré après la passation pacifique du pouvoir au sommet de l’Etat, à l’issue des élections présidentielle et législatives de décembre 2018. Il s’inscrit dans l’optique de la mise en œuvre, en année pleine, du Programme du Gouvernement adopté par l’Assemblée Nationale le 06 septembre 2019.

Ce programme qui couvre les cinq années de la mandature tient compte de la vision et des idées forces du Président de la République pour le développement et l’émergence de la République Démocratique du Congo, retracées dans son discours d’investiture du 24 janvier 2019.

Il s’articule autour de quinze (15) piliers, regroupés en quatre grands secteurs, à savoir : (i) politique, défense et sécurité, (ii) économie et finances, (iii) reconstruction, (iv) social et culturel.

  • Dans le secteur politique, défense et sécurité, le Gouvernement vise la pacification du pays et la promotion de la réconciliation, la cohésion et l’unité nationale, le renforcement de l’autorité de l’Etat, la promotion de l’Etat de droit et de la démocratie ainsi que la redynamisation de la diplomatie du pays et la réhabilitation de son image de marque ;
  • Concernant le secteur économique et financier, il met en exergue la lutte contre la corruption et les crimes économiques, l’amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances de l’Etat, l’amélioration du climat des affaires et la promotion de l’entrepreneuriat et de la classe moyenne, la diversification de l’économie et la création des conditions d’une croissance inclusive ;
  • S’agissant du secteur de la reconstruction, le Gouvernement vise la modernisation des infrastructures de base et l’aménagement du territoire national, la promotion et le développement des technologies de l’information et de la communication, la lutte contre le changement climatique et la création des conditions d’un développement durable ;
  • Pour ce qui est du secteur social et culturel, l’action de l’Etat va porter sur l’amélioration des conditions sociales, avec comme principaux axes : l’éducation et la santé, le développement du secteur de l’eau et de l’électricité, la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale, l’autonomisation de la femme et la promotion de la jeunesse, de la culture, des arts, des sports et des centres de loisirs.

Les politiques publiques prioritaires retenues pour l’exercice 2020 découlent de la politique budgétaire définie dans le Cadre Budgétaire à Moyen Terme 2020-2022, qui reflète les axes prioritaires du Programme du Gouvernement, en ligne avec les stratégies sectorielles.

Le projet de loi de finances 2020 repose sur les principaux indicateurs et agrégats macroéconomiques suivants:

  • Taux de croissance du PIB : 5,4% ;
  • Déflateur du PIB : 7,3 ;
  • Taux d’inflation moyen : 6,8% ;
  • Taux d’inflation fin période : 6,5% ;
  • Taux de change moyen : 1.687,4 FC/USD ;
  • Taux de change fin période : 1.687,9 FC/USD ;
  • PIB nominal : 97.683,7 milliards de FC ;
  • Pression fiscale : 13,3%.

Le Budget du pouvoir central de l’exercice 2020 est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à 16.895,8 milliards de FC, représentant 17,3% du PIB et un taux d’accroissement de 63,2% par rapport aux prévisions budgétaires de l’exercice 2019 arrêtées à 10.352,3 milliards de FC.

0.1. RECETTES

Les recettes de l’ordre de 16.895,8 milliards de FC sont constituées des recettes du budget général de 15.584,8 milliards de FC, des recettes des budgets annexes de 305,4 milliards de FC et des recettes des comptes spéciaux de 1.005,5 milliards de FC. Les recettes du budget général comprennent les recettes internes de 13.205,8 milliards de FC et les recettes extérieures de 2.378,9 milliards de FC, représentant respectivement 84,7% et 15,3% du budget général.

Les recettes internes accusent un taux d’accroissement de 56,4% par rapport à leur niveau de l’exercice 2019 arrêté à 8.443,9 milliards de FC. Elles sont constituées des recettes courantes d’un import de 13.025,8 milliards de FC et des recettes exceptionnelles de 180,0 milliards de FC.

Les recettes courantes ont connu un accroissement de 57,1% par rapport à leur niveau de 2019 situé à 8.293,9 milliards de FC. Elles sont réparties de la manière suivante :

  • Recettes des douanes et accises : 4.506,5 milliards de FC contre 2.645,4 milliards de FC retenus dans la Loi de finances de 2019, soit un taux d’accroissement de 70,4%, justifié par l’impact des nouvelles mesures fiscales et administratives, notamment l’application stricte de la réglementation en matière des exonérations ;
  • Recettes des impôts : 6.046,9 milliards de FC contre 4.011,4 milliards de FC retenus dans la Loi de finances de 2019, soit un taux d’accroissement de 50,7%, justifié notamment par les mesures d’élargissement de l’assiette fiscale ainsi que de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales envisagées en 2020;
  • Recettes non fiscales : 2.040,4 milliards de FC contre 1.207,6 milliards de FC de la Loi de finances 2019, soit un taux d’accroissement de 69,0%, provenant principalement des mesures relatives au suivi et au recouvrement des droits et taxes à payer par les entreprises minières en phase d’exploration et de production et au paiement par les miniers de la taxe d’implantation, la taxe rémunératoire annuelle et la taxe de pollution ;
  • Recettes des pétroliers producteurs : 432,0 milliards de FC contre 429,5 milliards de FC de la loi de finances 2019, soit un taux d’accroissement de 0,6%. Ces recettes intègrent la production journalière évaluée à 30.000 barils, le cours moyen du baril de 65 dollars américains, les frais du terminal de 2,5 dollars américains ainsi que le régime fiscal dévolu à chaque convention pétrolière.
  • Les recettes exceptionnelles sont évaluées à 180,0 milliards de FC contre 150,0 milliards de FC de l’exercice 2019, soit un accroissement de 20,0%. Elles se rapportent à l’émission des bons du Trésor sur le marché intérieur suivant les modalités fixées dans le Décret n° 18/025 du 11 juin 2018.
  • Les recettes extérieures se chiffrent à 2.378,9 milliards de FC contre 1.161,0 milliards de FC prévus en 2019, soit un taux d’accroissement de 104,9%. Elles sont constituées des recettes d’appuis budgétaires de 843,7 milliards de FC et des recettes de financement des investissements de 1.535,3 milliards de FC.
  • Les recettes d’appuis budgétaires se chiffrent à 843,7 milliards de FC au titre de dons budgétaires attendus essentiellement de la Banque Mondiale.
  • Les recettes de financement des investissements s’élèvent à 1.535,3 milliards de FC dont 1.181,2 milliards de FC au titre des dons projets et 354,1 milliards de FC au titre d’emprunts projets. Elles seront financées par les différents partenaires bilatéraux et multilatéraux de la RDC.

Les recettes des budgets annexes se chiffrent à 305,4 milliards de FC contre 169,7 milliards de FC en 2019, soit un taux d’accroissement de 80,0%. Elles renferment essentiellement les actes générateurs des opérations des établissements publics d’enseignement supérieur et universitaire ainsi que ceux des hôpitaux généraux de référence.

Les recettes des comptes spéciaux sont évaluées à 1.005,5 milliards de FC contre 577,8 milliards de FC en 2019, soit un taux d’accroissement de 74,0%, justifié essentiellement par l’inscription du Fonds Minier des Générations Futures au budget à la suite de la mise en œuvre du nouveau Code minier.

0.2. DEPENSES

Les dépenses projetées pour l’exercice 2020 se chiffrent à 16.895,8 milliards de FC contre 10.352,3 milliards de FC de l’exercice 2019, soit un taux d’accroissement de 63,2%. Elles sont réparties en budget général, budgets annexes et comptes spéciaux, en équilibre avec les recettes correspondantes.

Les dépenses du budget général sont ventilées, selon leur nature économique, de la manière suivante :

  • Dette publique en capital : 626,0 milliards de FC contre 352,9 milliards de FC en 2019, représentant 4,0% des dépenses du budget général et un taux d’accroissement de 77,3% par rapport à son niveau de 2019. Ce montant servira au remboursement de la dette intérieure et du principal de la dette extérieure ;
  • Frais financiers : 179,5 milliards de FC, représentant 1,2% des dépenses du budget général et une régression de 29,8% par rapport à leur niveau de 2019 chiffré à 255,5 milliards de FC. Ils sont destinés au paiement des intérêts sur la dette intérieure et extérieure, de la créance titrisée de la BCC et des intérêts moratoires ;
  • Dépenses de personnel : évaluées à 5.152,4 milliards de FC, elles représentent 33,1% du budget général, soit un taux d’accroissement de 39,9% par rapport à leur niveau de 2019 de 3.682,5 milliards de FC. Hormis les dépenses de personnels liées au fonctionnement, cette enveloppe intègre les salaires, notamment l’impact de la gratuité de l’enseignement de base et de la deuxième tranche du barème issu du Protocole d’accord signé entre le Gouvernement et l’Intersyndicale de l’Administration Publique (INAP) ;
  • Biens et matériels : 299,0 milliards de FC, soit 1,9% des dépenses du budget général, avec un taux d’accroissement de 54,0% par rapport à leur niveau de 2019 situé à 194,2 milliards de FC. Ces dépenses se rapportent au fonctionnement courant des services, y compris celui des écoles et bureaux gestionnaires dans le cadre de la gratuité de l’enseignement de base ;
  • Dépenses de prestations : 860,6 milliards de FC, soit 5,5% des dépenses du budget général, et un taux d’accroissement de 52,9% par rapport à la Loi de finances de 2019 situé à 562,7 milliards de FC. Elles se rapportent aux charges liées au fonctionnement courant des services ;
  • Transferts et interventions de l’Etat : chiffrés à 3.234,8 milliards de FC, soit 20,8% des dépenses du budget général et un taux d’accroissement de 66,5% par rapport à leur niveau de 2019 de l’ordre de 1.942,3 milliards de FC. Ces dépenses contiennent notamment les interventions de l’Etat en faveur de certains services et permettront d’assurer le fonctionnement des provinces et des administrations financières, la quote-part patronale pour la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l’Etat, ainsi que la mise en place des cantines scolaires ;
  • Equipements : projetés à 2.473,9 milliards de FC, soit 15,9% des dépenses du budget général et un taux d’accroissement de 69,9% par rapport à leur niveau de 2019 de 1.456,4 milliards de FC ;
  • Construction, réfection, réhabilitation, addition d’ouvrage et d’édifice, acquisition immobilière : estimées à 2.758,5 milliards de FC, soit 17,7% des dépenses du budget général et un taux d’accroissement de 138,2% par rapport à la prévision de 2019 chiffrée à 1.158,2 milliards de FC.

Outre la construction et la réhabilitation des écoles, les principaux projets envisagés concernent notamment les infrastructures de base et l’aménagement du territoire, la desserte en eau et électricité en milieu rural et péri-urbain, le développement du site d’Inga, la couverture santé universelle, la mécanisation agricole ainsi que l’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture et l’agrobusiness.

Telle est l’économie générale du présent projet de loi.

PROJET DE LOI

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE : DES DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I : DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES DE L’ANNEE 2020

Article 1

La présente loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du pouvoir central de l’exercice 2020.

Elle fixe globalement la part des recettes à caractère national allouées aux provinces conformément à la Constitution et à la Loi relative aux Finances Publiques.

Article 2

Le Budget du pouvoir central de l’exercice 2020 et les opérations de trésorerie y rattachées sont régies conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 3 Conformément à l’article 7 de la Loi relative aux finances publiques, le montant intégral des produits est enregistré sans contraction entre les recettes et les dépenses et, par conséquent, entre les dettes et les créances.

A ce titre, la compensation des recettes, y compris celle effectuée moyennant l’établissement des échéanciers de paiement, est strictement prohibée.

Article 4 Conformément à l’article 9 alinéa 2 de la Loi relative aux finances publiques, il ne peut être établi d’exemption ou d’allégement fiscal qu’en vertu de la loi.

Aucune exonération ne peut être accordée si elle n’est conforme à la législation en la matière.

TITRE II : DE LA CONFIGURATION DU BUDGET DU POUVOIR CENTRAL

Article 5

Le Budget du pouvoir central de l’exercice 2020 est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux fixés et répartis conformément aux documents et états annexés à la présente loi.

Il est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à 16.895.755.109.915 FC (seize mille huit cent quatre-vingt-quinze milliards sept cent cinquante-cinq millions cent neuf mille neuf cent quinze Francs Congolais), tel que réparti à l’annexe I.

DEUXIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX RECETTES

TITRE I : DE LA CONFIGURATION DES RECETTES DU BUDGET GENERAL

Article 6

Les recettes du budget général de l’exercice 2020 sont arrêtées à 15.584.813.326.212 FC (quinze mille cinq cent quatre-vingt-quatre milliards huit cent treize millions trois cent vingt-six mille deux cent douze Francs Congolais).

Elles sont réparties conformément à l’état figurant à l’annexe II.

Article 7

La part des recettes à caractère national allouée aux provinces s’élève à 4.090.413.814.594 FC (quatre mille quatre-vingt-dix milliards quatre cent treize millions huit cents quatorze mille cinq cent quatre-vingt-quatorze Francs Congolais), conformément à l’annexe XI.

Article 8

Les ressources de la Caisse Nationale de Péréquation pour l’exercice 2020 sont estimées à 1.022.603.453.649 FC (mille vingt-deux milliards six cent trois millions quatre cent cinquante-trois mille six cent quarante-neuf Francs Congolais).

Ce montant servira au financement des projets et programmes d’investissement public, en vue d’assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement entre les provinces et entre les entités territoriales décentralisées.

TITRE II : DES MESURES FISCALES

CHAPITRE I : DES MESURES RELATIVES AUX RECETTES DES DOUANES ET ACCISES

Article 9

Les mesures fiscales à caractère douanier reprises aux dispositions des articles 6, 9, 10, 13, 14 de la Loi de finances n° 18/025 du 13 décembre 2018 de l’exercice 2019 sont d’application dans le cadre de la présente Loi.

Les mesures relatives aux droits de douanes reprises dans la présente Loi modifient et complètent les Ordonnances-Loi n° 011 et 012/2012 du 21 septembre 2012 instituant respectivement un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation et un nouveau Tarif à l’exportation.

Les mesures relatives aux droits d’accises reprises dans la présente Loi modifient et complètent les dispositions de l’Ordonnance-Loi n° 18/002 du 13 mars 2018 portant Code des Accises.

Les dispositions de l’article 15 de la présente Loi modifient et complètent les dispositions de l’Ordonnance-Loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes.

Article 10

Les dispositions de l’article 9 de la Loi de finances n° 17/005 du 13 juin 2017 de la Loi de finances de l’exercice 2017, telles que reconduites par l’article 7 de la Loi de finances n° 18/025 du 13 décembre 2018 de l’exercice 2019, sont revues et complétées comme suit :

« Article 9 :

Les taux des droits de douane à l’importation de marchandises sont rabattus ou relevés, selon les cas, à 5%, à 10% ou à 20% « , tels que spécifiés à l’annexe XIV de la présente Loi.

Article 11

Les dispositions de l’article 12 de la Loi de finances n°17/005 du 23 juin 2017 de l’exercice 2017 relatives aux droits et taxes à l’exportation des autres produits d’exportation, au regard de chaque produit concerné, telles que reconduites par l’article 11 de la Loi de finances n°18/025 du 13 décembre 2018 de l’exercice 2019, sont revues et complétées pour être appliquées dans le cadre de la présente Loi, comme repris à l’annexe XV.

Article 12

Il est ajouté aux dispositions de l’article 3 alinéas 2 et 3 de l’Ordonnance-Loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises, les points ci-après :

« Alinéa 2 :

77) Eaux de table ;
78) Bières sans alcools ;
79) Autres boissons non alcooliques additionnées de sucre ou non et utilisant des matières premières et autres substances autres que les fruits, les légumes et les jus de fruits, et les jus de légumes ;

« Alinéa 3 :

5) services à valeur ajoutée fournis à titre onéreux ou non ;
6) allocation d’une liaison spécialisée pour la transmission de données même s’il n’y a pas transfert de données ».

Article 13

Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du Code des Accises, la perception des droits d’accises sur les produits de première nécessité en matière plastique d’économie domestique est suspendue, à l’exception des sachets et cornets. Un arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions va en déterminer les modalités.

Article 14

Les dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance-Loi no 18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises relatives aux taux des droits d’accises applicables aux marchandises et services visés à son article 3 sont modifiées et complétées par la présente Loi, conformément à l’annexe XVI.

Article 15

L’article 325 de l’Ordonnance-Loi n°10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes, tel que modifié par l’article 12 de la Loi de finances n° 18/025 du 13 décembre 2018 de l’exercice 2019, est modifié et complété comme suit:

« c) le receveur du bureau de douane est tenu d’émettre dans les trois jours à dater de la liquidation des droits et taxes, un avis de mise en recouvrement à l’encontre du déclarant;
d) le receveur du bureau de douane est tenu d’émettre dans les quinze jours, à dater de la liquidation des droits et taxes, sans préjudice du délai prévu au point c ci-dessus, l’avis à tiers détenteur contre le déclarant, le propriétaire de la marchandise ou toute personne chargée de l’importer ou l’exporter, pour assurer le recouvrement et l’encaissement des droits et taxes;
e) un décret va déterminer les modalités d’application des dispositions du présent article ».

CHAPITRE II : DES MESURES RELATIVES AUX RECETTES DES IMPOTS

Article 16

Les mesures fiscales reprises aux articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la Loi de finances n° 18/025 du 13 décembre 2018 de l’exercice 2019 sont d’application dans le cadre de la présente Loi.

Les mesures relatives aux recettes des impôts reprises dans la présente Loi modifient et complètent ipso facto les dispositions correspondantes de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée et de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.

Article 17

Le paragraphe 1er et le paragraphe 4 de l’article 84 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus sont modifiés comme suit :

« Article 84, paragraphes 1er et 4 :

Par.1. Pour les rémunérations des personnes autres que celles visées au paragraphe 3 du présent article, l’impôt est fixé à :

  • 3 % pour la tranche de revenus de 0,00 FC à 1.944.000,00 FC ;
  • 15 % pour la tranche de revenus de 1.944.001,00 FC à 21.600.000,00 FC ;
  • 30 % pour la tranche de revenus de 21.600.001,00 FC à 43.200.000,00 FC ;
  • 40 % pour le surplus.

Par. 4. En aucun cas, l’impôt professionnel individuel calculé sur la base des dispositions du paragraphe premier ci-dessus, après déduction des charges de famille prévues à l’article 89 de la présente Ordonnance-loi, ne peut être inférieur à 2.000 Francs congolais par mois. »

Article 18

L’article 89 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié comme suit :

« Article 89 :

L’impôt établi par application de l’article 84 de la présente Ordonnance-loi est réduit d’une quotité de 2% pour chacun des membres de la famille à charge au sens de l’article 90 de la même Ordonnance-Loi, avec un maximum de 9 personnes.

Toutefois, cette réduction ne concerne pas l’impôt professionnel sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés des Micro-Entreprises. »

Article 19

Les dispositions des articles 42, point 3, 59 ter, 59 quater, 74 quater et 74 quinquies de l’Ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à compter de la date qui sera fixée par arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Article 20

L’article 7 de l’Ordonnance-loi n° 13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière d’impôt sur les bénéfices et profits est modifié comme suit :

« Article 7 :

L’impôt sur les bénéfices et profits à charge des Petites Entreprises est payé en deux quotités :

  • 60% représentant l’acompte ;
  • 40% au titre de solde.

L’acompte dont question à l’alinéa précédent est payé à la souscription de la déclaration auto liquidative, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus. Le solde est acquitté à l’aide d’un bordereau de versement du solde, au plus tard le 30 avril de la même année.

L’Administration fournit le modèle de la déclaration auto liquidative et du bordereau de versement du solde visés ci-dessus. »

Article 21

L’article 13 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié comme suit :

« Article 13 :

Sous réserve des dispositions particulières applicables aux entreprises de petite taille, la déclaration doit être appuyée du bilan, du compte des résultats, du tableau du flux de trésorerie, du tableau de variation des capitaux propres ainsi que des notes annexes conformément à l’Acte uniforme de l’OHADA du 26 janvier 2017 relatif au droit comptable et à l’information financière, ainsi que de toutes autres pièces justificatives que le contribuable jugerait nécessaires. Elle est contresignée par le conseil ou le comptable du redevable.

Il est également joint à la déclaration, un relevé récapitulatif des ventes réelles effectuées au cours de l’année précédente à des personnes physiques ou morales réputées « commerçants » ou « fabricants ».

Article 22

Il est ajouté à l’article 24 ter de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales un alinéa 2 libellé comme suit :

« Article 24 ter, alinéa 2 :

La déclaration comportant une documentation allégée sur le prix de transfert ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction ».

Article 23

Il est ajouté à la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales un article 24 quater libellé comme suit :

« Article 24 quater :

Les sociétés visées à l’article 24 bis ci-dessus peuvent demander par écrit à l’Administration des Impôts de conclure un accord préalable sur la méthode de détermination des prix des transactions intragroupes pour une durée ne dépassant pas quatre exercices ».

Article 24

Il est ajouté à la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales un article 29 bis, un article 29 ter et un article 29 quater libellés comme suit :

« Article 29 bis :

Lorsqu’au cours d’une vérification de comptabilité d’une entreprise, l’Administration des Impôts a réuni des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 31 bis de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :

1°. la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de la République Démocratique du Congo ou sociétés ou groupements établis hors de la République Démocratique du Congo;
2°. la méthode de détermination des prix des opérations qu’elle effectue avec les entreprises, sociétés ou groupements visés au point 1° et les éléments qui la justifient, ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;
3°. les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au point 1°, liées aux opérations visées au point 2° ;
4°. le traitement fiscal réservé aux opérations visées au point 2° et réalisées par les entreprises qu’elle exploite hors de la République Démocratique du Congo ou par sociétés ou groupements visés au point 1°.

Les réponses aux demandes visées au premier alinéa doivent être précises et indiquer explicitement, par transaction ou produit, le pays ou le territoire concerné, l’entreprise, la société ou groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. »

« Article 29 ter :

Les opérations constitutives d’un acte anormal de gestion pris au sens de l’article 31 bis de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus ne sont pas opposables à l’Administration des Impôts et peuvent être écartées afin de reconstituer leur véritable caractère, lorsqu’elles visent à éluder l’impôt ou à réduire le montant qui aurait été normalement supporté eu égard à la situation réelle du contribuable ou de ses activités, si ces opérations n’avaient pas été réalisées ».

« Article 29 quater :

Pour la rectification du résultat fiscal ou du chiffre d’affaires déclaré en cas de transfert de bénéfices entre entreprises dépendantes, les prix d’achats ou de vente de l’entreprise concernée sont déterminés par comparaison au prix de pleine concurrence, à ceux des entreprises similaires indépendantes ou par voie d’appréciation directe sur base d’informations dont dispose l’Administration des Impôts ».

Article 25

L’article 46 bis de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 46 bis :

Les agents de l’Administration des Impôts, munis d’un ordre de mission signé par le fonctionnaire compétent, ont le droit de mener toutes opérations de recherche et d’investigation en vue de collecter des renseignements à incidence fiscale et de mettre en évidence les systèmes de fraude fiscale.

Dans ce cadre, ils peuvent avoir accès, à l’exception des locaux affectés au domicile privé, durant les heures d’activité professionnelle, aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement, procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation et entendre, le cas échéant, le contribuable ou toute personne afin d’obtenir des renseignements ou des justifications se rapportant à l’objet de la recherche ou de l’investigation.

Les constatations d’infractions et les auditions consignées dans les procès-verbaux ne peuvent être opposées au contribuable et aux tiers impliqués que dans le cadre des procédures de contrôle fiscal.

Toutefois, les agents visés à l’alinéa premier ci-dessus peuvent procéder à la régularisation de la situation fiscale des nouveaux contribuables découverts par eux, préalablement à leur prise en charge par les services opérationnels ».

Article 26

L’article 61 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est supprimé.

Article 27

L’article 93 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 93 :

L’absence d’annexes à la déclaration de l’impôt sur les bénéfices et profits est sanctionnée par une amende de 100.000,00 Francs congolais par annexe. En cas de récidive, cette amende est portée à 200.000,00 Francs congolais.

Le défaut d’annexes à la déclaration de l’impôt professionnel sur les rémunérations afférente au dernier mois de l’année est sanctionné par une amende de :

  • 1.000.000,00 Francs congolais pour l’état récapitulatif de tous les éléments imposables de l’exercice;
  • 500.000,00 Francs congolais pour le relevé nominatif des fiches individuelles;
  • 25.000,00 Francs congolais pour chaque fiche individuelle. »

Article 28

Il est ajouté à la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales un article 93 bis libellé comme suit :

« Article 93 bis :

Le défaut de souscription de déclaration dans le délai est sanctionné par une amende :

  • de 200.000,00 Francs congolais pour les déclarations d’un contribuable exonéré ou réalisant les opérations exonérées et pour les déclarations avec mention « Néant » ;
  • de 1.500.000,00 Francs congolais pour la déclaration créditrice de l’impôt sur les bénéfices et profits, en cas de régularisation après mise en demeure de déclarer ;
  • de 500.000,00 Francs congolais par jour de retard pour la déclaration comportant une documentation allégée sur le prix de transfert ».

Article 29

L’article 98 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 98 :

L’exercice d’une activité soumise à l’impôt sans au préalable remplir la formalité prescrite à l’article 1er de la présente Loi est sanctionné par la fermeture provisoire par l’Agent de recherche ou de recensement revêtu de la qualité d’Officier de Police Judiciaire à compétence restreinte et par une amende de 1.000.000,00 de Francs congolais pour les personnes morales, de 100.000,00 Francs congolais pour les personnes physiques exerçant le commerce ou une profession libérale et de 50.000,00 Francs congolais pour les personnes physiques bénéficiaires de revenus locatifs.

L’amende dont question à l’alinéa précédent est établie et recouvrée lors de la réouverture de l’établissement qui intervient après attribution du Numéro Impôt.

En sus de la fermeture provisoire, la situation fiscale du contribuable défaillant est régularisée d’office, conformément à l’article 46 bis de la présente Loi ».

CHAPITRE III : DES MESURES RELATIVES AUX RECETTES NON FISCALES

Article 30

Les mesures relatives aux recettes non fiscales reprises dans les articles 31 à 37 de la Loi de Finances n°18/025 du 13 décembre 2018 de l’exercice 2019 sont d’application dans le cadre de la présente Loi.

Les mesures relatives aux recettes non fiscales reprises dans la présente Loi modifient et complètent ipso facto les dispositions correspondantes de l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales et celles de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central.

Article 31

Conformément à la Loi n°009/2002 du 05 août 2002 portant création de l’Ordre National, « Héros Nationaux », telle que modifiée par le Décret-loi n°012/2003 du 30 mars 2003, il est ajouté à l’annexe de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée à ce jour, le point XXXII intitulé « Chancellerie des Ordres Nationaux » et, les droits et taxes repris ci-après, dont les taux de taxation seront fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant les Finances et la Chancellerie des Ordres Nationaux dans leurs attributions. (Tableaux 1 et 2)

Article 32

Le fait générateur de la taxe de numérotation libellé « Attribution de blocs de numéros à un opérateur téléphonique » et repris au numéro 01 du point XVIII relatif à l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunication de l’annexe de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, est modifié et complété comme suit : « Réservation et/ou attribution des ressources ».

Article 33

La taxe annuelle de numérotation insérée au point XVIII relatif à l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunication de l’annexe de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée par l’article 33 de la Loi de finances n°18/025 du 13 décembre 2018 de l’exercice 2019 est calculée, pour la première année, au prorata de la détention, et, en cas de cessation d’activités en cours d’année ou de non exploitation des numéros attribués, au prorata temporis.

Article 34

La redevance annuelle sur la concession de la télédistribution prévue par l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée à ce jour, en son point XXIII relatif aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (PT-NTIC) au numéro 12 c, est assise sur le chiffre d’affaires réalisé hors taxe, au taux de 3%, dont le fait générateur est la déclaration bimensuelle du chiffre d’affaires.

Le numéro 12c décrit ci-dessus est ainsi libellé : « Télédistribution : chiffre d’affaires et fréquences ».

Article 35

Les libellés des taxes sur l’autorisation reprises aux numéros 2, 4 A 1er et 2ème tirets et 5c, relatifs à la concession, de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont modifiés et remplacés par « la taxe sur la concession ou le contrat d’exploitation des services publics de télécommunication (Licence) ».

Article 36

Il est ajouté au point XV relatif aux Sports et Loisirs de l’annexe de l’Ordonnance- loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée à ce jour, la quotité du Trésor public sur le prix remporté par les sélections sportives nationales, les clubs et les athlètes représentant le pays auprès des fédérations sportives internationales, dont les redevables sont les Fédérations et les clubs représentatifs.

Le prix remporté en constitue le fait générateur.

Le taux de cette quotité est fixé à 20% pour les sélections nationales, 5% pour les clubs représentatifs.

Article 37

Le droit d’enregistrement d’une organisation syndicale repris au numéro 02 du point XVII relatif à l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale de l’annexe à l’ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée à ce jour, est modifié et complété comme suit : « Droit d’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une mutuelle ».

Article 38

Le droit de délivrance du visa spécifique d’établissement ou de travail repris au numéro 01, tiret 4 prévu au point II.3 relatif à la Direction Générale de Migration (DGM), de l’annexe de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée à ce jour, est modifié comme suit : « Droit de délivrance du visa d’établissement de travail spécifique ».

Article 39

Il est ajouté au point XXI se rapportant à l’Energie et Ressources Hydrauliques de l’annexe de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée à ce jour, le numéro 13 libellé comme suit : « taxe sur l’autorisation d’importation, de commercialisation et de stockage des gaz autres que les hydrocarbures ci-après :

  • les Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous tels que : Acétylène, Arsine germane,
    Phosphine, slibine, monosylane, séléniure ;
  • les Gaz naturels : oxygène, ammoniac, anhydride carbonique ou dioxyde de carbone, anhydride sulfureux, hydrogène, azote, carbogène, monoxyde de carbone, ozone, biogaz, brome ;
  • les gaz rares : hélium, xénon, Argon, krypton, néon, radon ;
  • les gaz frigorifiques non polluants ».

Les taux de cette taxe sont fixés par arrêté interministériel des Ministres ayant les Finances, l’Energie et les Ressources Hydrauliques dans leurs attributions.

Article 40

La taxe sur l’autorisation de mise sur le marché des médicaments et celle sur l’autorisation d’importation des médicaments ou de tabac prévus respectivement aux numéros 02 et 03 du point X relatif à la Santé Publique de l’annexe de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont modifiées et complétées comme suit :

  • « 02. Taxe sur l’autorisation de mise sur le marché des produits pharmaceutiques ».
  • « 03. Taxe sur l’autorisation d’importation des produits pharmaceutiques et tabac ».

Article 41

Les faits générateurs de la taxe d’implantation sur les installations classées, catégorie I a, prévue au numéro 03 du point XXVIII relatif à l’Environnement de l’annexe de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont modifiés et complétés comme suit:

« – l’implantation, la modification ou la cession d’une installation classée ;

  • le transfert de l’installation classée dans un endroit autre que celui déterminé dans le permis d’exploitation;
  • le changement de dénomination sociale ;
  • l’ajout à l’exploitation d’origine d’une nouvelle activité soumise à l’un ou l’autre régime ;
  • le torchage de l’air. »

Article 42

Il est ajouté au point XXVIII relatif à l’Environnement, de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’acte générateur numéro 11 libellé comme suit : « Quotité de 50% du Trésor public sur le droit d’exploitation ou la vente du crédit carbone, dont l’exploitation ou la vente en constitue le fait générateur ».

Article 43

Les libellés des numéros 02 « Taxe sur l’autorisation spéciale de fabrication artisanale, d’importation et/ou de vente d’armes de chasse ou d’auto-défense » et 05 « Redevance annuelle d’exploitation d’une société de gardiennage » du point II.1 relatif au Secrétariat Général à l’Intérieur et Sécurité repris à l’annexe de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont modifiés et complétés comme suit:

« 02. Taxe sur l’autorisation spéciale de :

  • fabrication artisanale, d’importation et/ou de vente d’armes de chasse ou d’auto-défense ;
  • vente des dispositifs anti-incendie ;
  • service de maintenance, d’entretien et de recharge des dispositifs anti-incendie ».

La demande d’autorisation constitue le fait générateur.

« 05. Redevance annuelle d’exploitation d’une société de gardiennage et des services de vente de recharge et de maintenance des dispositifs anti-incendie ».

L’exploitation d’une société de gardiennage ou d’une société de services de vente, de maintenance, d’entretien et de recharge des dispositifs anti-incendie constitue le fait générateur.

Article 44

Il est ajouté au point XXVII relatif à l’Industrie de l’annexe de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour, le fait générateur de la taxe relative à la protection de la propriété industrielle, libellé comme suit : « Recours contentieux ».

Article 45

La taxe sur le transfert des royalties, le savoir-faire d’entreprise et le contrat d’assistance ou know-how en matière de propriété industrielle reprise au numéro 04 du point XXVII relatif à l’Industrie de l’annexe de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour, est modifiée et complétée comme suit : « Taxe sur le transfert des royalties, le savoir-faire d’entreprise ou know-how et le contrat d’assistance technique en matière de propriété industrielle ».

Le fait générateur de cette taxe est modifié et complété comme suit : « Tout contrat signé en matière de propriété industrielle, toute utilisation de la marque par le concessionnaire et/ou émission des factures ».

Dans le cas des contrats à titre gratuit pour l’utilisation d’une marque étrangère, la base taxable est fixée à 2% du chiffre d’affaires réalisé au titre de la marque concernée.

TROISIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DEPENSES DU BUDGET GENERAL

TITRE I : DE LA CONFIGURATION DES DEPENSES DU BUDGET GENERAL

Les dépenses du budget général de l’exercice 2020 sont arrêtées à 15.584.813.326.212 FC (quinze mille cinq cent quatre-vingt-quatre milliards huit cent treize millions trois cent vingt-six mille deux cent douze Francs Congolais).

Elles sont constituées des dépenses courantes et des dépenses en capital.

Les dépenses courantes sont composées des titres ci-après :

  • Dette publique en capital arrêtée à 626.035.049.903 FC (six cent vingt-six milliards trente-cinq millions quarante-neuf mille neuf cent trois Francs congolais).
  • Frais financiers évalués à 179.472.865.244 FC (cent soixante-dix-neuf milliards quatre cent soixante-douze millions huit cent soixante-cinq mille deux cent quarante-quatre Francs congolais).
  • Dépenses de personnel arrêtées à 5.152.400.436.672 FC (cinq mille cent cinquante-deux milliards quatre cent millions quatre cent trente-six mille six cent soixante-douze Francs congolais).
  • Biens et matériels se chiffrent à 299.016.867.319 FC (deux cent quatre-vingt-dix-neuf milliards seize millions huit cent soixante-sept mille trois cent dix-neuf Francs congolais).
  • Dépenses de prestations se chiffrent à 860.620.732.201 FC (huit cent soixante milliards six cent vingt millions sept cent trente-deux mille deux cent et un Francs congolais).
  • Transferts et interventions de l’Etat évalués à 3.234.765.467.105 FC (trois mille deux cent trente-quatre milliards sept cent soixante-cinq millions quatre cent soixante-sept mille cent et cinq Francs congolais).
    Les dépenses courantes sont réparties conformément aux états figurant aux annexes III, IV, V, VI, VII et VIII.
    Les dépenses en capital sont constituées des titres VII et VIII, réparties de la manière suivante :
  • Equipements : 2.473.953.234.812 FC (deux mille quatre cent soixante-treize milliards neuf cent cinquante-trois millions deux cent trente-quatre mille huit cent douze Francs Congolais).
  • Construction, réfection, réhabilitation, addition d’ouvrages et d’édifices, acquisitions immobilières : 2.758.548.672.956 FC (deux mille sept cent cinquante-huit milliards cinq cent quarante-huit millions six cent soixante-douze mille neuf cent cinquante-six Francs Congolais).

La répartition de ces dépenses est indiquée dans les états figurant aux annexes IX et X.

TITRE II : DES MESURES RELATIVES AUX DEPENSES

Article 46

En vue de préserver l’équilibre du budget du pouvoir central de l’exercice 2020, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est autorisé à lever des fonds au titre de bons du trésor, dont les modalités seront fixées par voie règlementaire. Article 47

Les dépenses de personnel relatives aux rémunérations des fonctionnaires et agents de l’Etat, civils et militaires sont, évaluées et exécutées conformément aux barèmes approuvés par le Ministre ayant le Budget dans ses attributions, suivant les équivalences établies pour l’ensemble du pays.

Les rémunérations des secteurs transférés aux provinces sont comprises dans l’enveloppe des rémunérations reprise dans la présente loi.

Article 48

Les dépenses de fonctionnement sont exécutées dans le respect strict de la procédure standard qui exige les respects des étapes d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et paiement.

Aucune dépense ne peut être effectuée si elle n’est couverte par un crédit correspondant.

Seules les dépenses se rapportant notamment aux catastrophes naturelles, aux calamités, aux agressions extérieures, aux conflits armés, aux épidémies et aux évacuations sanitaires peuvent être engagées par la procédure d’urgence, comme l’exige le Manuel de procédure et du circuit de la dépense.

La demande de paiement des dépenses par voie de lettre envoyée au Contrôleur Général du budget ou à l’Ordonnateur Général du budget est prohibée.

Une instruction du Ministre ayant le budget dans ses attributions précise les modalités pratiques de gestion de chaque catégorie des dépenses.

Tout acte ayant une incidence budgétaire doit requérir au préalable le visa du Ministre ayant le budget dans ses attributions en sa qualité de contrôleur général du budget.

QUATRIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX COMPTES SPECIAUX

TITRE I : DE LA CONFIGURATION DES RECETTES ET DEPENSES DES BUDGETS ANNEXES

Article 49

Les recettes des budgets annexes, de même que leurs dépenses, sont évaluées à 305.422.000.000 FC (trois cent cinq milliards quatre cent vingt-deux millions de Francs Congolais).

Elles sont constituées des recettes issues des différents actes générateurs des recettes des universités et instituts supérieurs ainsi que des hôpitaux généraux de référence repris dans l’état figurant à l’annexe XII de la présente loi.

TITRE II : DE LA CONFIGURATION DES RECETTES ET DEPENSES DES COMPTES SPECIAUX

Article 50

Les recettes et les dépenses des comptes spéciaux sont arrêtées en équilibre à 1.005.519.783.703 FC (mille cinq milliards cinq cent dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-trois mille sept cent trois Francs Congolais).

Les recettes dont question sont affectées aux dépenses correspondantes approuvées par le Gouvernement dans le cadre du programme d’action assigné à chaque compte spécial.

Elles concernent les comptes d’affectation spéciale repris à l’état figurant à l’annexe XIII de la présente loi.

TITRE III MESURES CONCERNANT LES BUDGETS ANNEXES ET LES COMPTES SPECIAUX

Article 51

Les budgets annexes sont constitués des organismes auxiliaires à caractère administratif, culturel et scientifique qui, en cas d’excédent, le reversent au compte général du Trésor public et, en cas de déficit, bénéficient d’une subvention de l’Etat. Ils seront mués en programme après l’opération d’assainissement et la mise en œuvre du budget-programme.

Les budgets annexes sont créés par voie de décret.

Le Ministre ayant le budget dans ses attributions et les Ministres sectoriels auxquels sont rattachés les différents budgets annexes doivent au cours de l’année 2020 procéder à l’assainissement desdits budgets annexes pour les conformer aux exigences de la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques.

Article 52

Afin de permettre, d’une part, le suivi-évaluation efficient, et d’autre part, la comptabilisation des actions dans le cadre du Programme du Gouvernement approuvé par l’Assemblée Nationale, les Budgets Annexes doivent communiquer aux Ministre de tutelle ainsi qu’aux Ministres ayant le budget et les finances dans leurs attributions, à la fin de chaque trimestre, les situations d’exécution de leurs budgets respectivement pour être intégrées dans le rapport sur l’exécution du budget adressé au Gouvernement.

Article 53

Afin de permettre, d’une part, le suivi-évaluation efficient, et d’autre part, la comptabilisation des actions dans le cadre du Programme du Gouvernement approuvé par l’Assemblée Nationale, les Comptes Spéciaux doivent communiquer, dès le mois de janvier 2020, leurs stratégies et Plan de Travail Budgétisés Annuels (PTBA), les actes générateurs de leurs secteurs, les projets leur assignés au Ministre de tutelle ainsi qu’aux Ministres ayant le budget et les finances dans leurs attributions.

Ils doivent communiquer aux Ministres susmentionnés, à la fin de chaque trimestre, les situations d’exécution de leurs budgets pour être intégrées dans le rapport sur l’exécution du budget adressé au Gouvernement.

CINQUIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 54

La perception des impôts, droits, taxes, redevances et autres revenus du pouvoir central s’effectue conformément aux textes en vigueur et aux différentes modifications apportées dans la présente loi.

Article 55

En attendant la mise en place des procédures et des modalités d’application des dispositions de la Loi relative aux finances publiques et du Règlement général sur la comptabilité publique relatives à la fonction d’ordonnateur, le Ministre ayant le budget dans ses attributions ou son délégué liquide, par un visa préalable, toute dépense engagée et jugée régulière, tandis que le Ministre ayant les finances dans ses attributions ou son délégué en assure l’ordonnancement.

Article 56

Pour un suivi efficient de l’exécution du budget, le Ministre ayant les finances dans ses attributions transmet journellement au Ministre ayant le budget dans ses attributions la situation :

  • des droits du Trésor Public constatés sur les valeurs, après vérification à l’embarquement ;
  • des montants des premiers redressements communiqués à l’assujetti, en exécution des ordres de missions de vérification et de contre-vérification ;
  • des montants journaliers des ordonnancements.

Article 57

Pour une meilleure appréciation du plan d’engagement et du plan de trésorerie, le Ministre ayant les finances dans ses attributions transmet journellement au Ministre ayant le budget dans ses attributions, la situation des mouvements opérés dans le compte général du trésor et dans ses sous-comptes ainsi que leurs soldes respectifs.

Article 58

Les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, et XVI font partie intégrante de la présente loi.

Article 59

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 60

La présente loi entre en vigueur à la date du 1er janvier 2020.

Fait à Kinshasa, le

Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO

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