samedi , 7 novembre 2020
Accueil / Afrique / RDC : Subornation de témoin vs. corruption

RDC : Subornation de témoin vs. corruption

Jean-Pierre BEMBA éligible ou inéligible à l’élection présidentielle en République Démocratique du Congo (RDC) ? À moins d’être corrompus moralement ou matériellement, certains juristes devraient retourner à l’école. / Zeph Zabo*

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Subornation de témoin et corruption sont deux infractions complètement distinctes et autonomes l’une de l’autre. Elles sont constituées d’éléments infractionnels distincts et qui doivent impérativement être respectivement prouvés hors de tout doute raisonnable, devant l’instance judiciaire statuant sur l’affaire concernée, avant toute condamnation à l’une ou l’autre de ces deux infractions distinctes. Et elles sont sanctionnées par des peines d’emprisonnement, d’amendes et par des peines complémentaires (par exemple la privation des droits civiques tel que le droit de postuler à un poste électif comme candidat à la députation nationale ou à l’élection présidentielle, etc., en cas de corruption) distinctes.

Elles peuvent être poursuivies et jugées séparément ou en même temps. La répression de l’une n’est nullement conditionnée ou subordonnée à la sanction de l’autre. La condamnation à l’une n’entraîne nullement la condamnation à l’autre. Le fait d’être condamné pour l’une (subornation de témoin) n’équivaut nullement à avoir aussi été condamné pour l’autre (corruption) ou à être aussi condamné pour l’autre (corruption). Ce, aussi bien en droit pénal interne qu’en droit pénal international (les conventions ou traités internationaux applicables, etc.).

La condamnation à une infraction pénale ne se présume pas. La preuve à une condamnation pénale spécifiquement prévue par la loi nationale applicable ou/et par l’une ou l’autre convention ou traité international applicable est requise. Pour une condamnation à toute infraction définie par une loi nationale applicable ou/et par l’une ou l’autre convention ou traité international applicable, les éléments infractionnels et de preuve définis par le droit pénal interne ou/et par le droit pénal international concerné(s), y compris la jurisprudence pertinente, sont requis.

Concernant l’infraction de subornation de témoin, outre la preuve de l’élément intentionnel (la volonté ou l’intention d’induire la cour en erreur et d’égarer la justice), la poursuite doit en général établir la preuve d’une promesse, d’une offre, d’un présent, d’une pression, d’une menace, de la voie de fait, de manœuvres ou artifices que le suborneur aurait utilisés pour inciter ou déterminer le suborné à fournir un faux témoignage ou un faux document ou à s’abstenir de témoigner ou de produire un document de preuve. La subornation de témoin est punissable même si l’acte de subornation n’est pas suivi d’effet ou de résultat.

En ce qui concerne l’infraction de corruption, outre la preuve de l’élément intentionnel (la volonté ou l’intention du corrupteur de déterminer le corrompu à accomplir, retarder ou omettre d’accomplir un acte et la volonté du corrompu de solliciter ou d’accepter l’acte prohibé, d’accomplir, de retarder ou d’omettre d’accomplir l’acte), la poursuite doit en général établir la preuve de sollicitation ou d’acceptation, par le corrompu (corruption passive), d’un don, d’une offre ou d’une promesse fait par le corrupteur (corruption active) en vue de déterminer le corrompu à accomplir, retarder ou omettre d’accomplir un acte entrant dans le cadre des fonctions du corrompu.

Tous ces éléments d’infraction et de preuve requis respectivement et préalablement à toute condamnation pour l’une ou l’autre infraction de subornation de témoin ou l’une ou l’autre infraction de corruption, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et être démontrés hors de tout doute raisonnable. Ce, que ce soit en droit pénal interne qu’en droit international.

De ce qui précède, l’on peut déjà voir que l’infraction de subornation de témoin est davantage une sorte d’infraction de complicité de faux témoignage à l’encontre du suborneur (lorsque les témoignages faits par le suborné sont mensongers) qu’une sorte d’infraction de corruption (ce, uniquement lorsqu’une promesse, une offre ou un présent -cadeau- constitue le moyen de subornation utilisé par le suborneur et accepté par le suborné). Ce d’autant plus qu’une poursuite pour infraction de subornation de témoin ne peut jamais en aucun aboutir également à une poursuite pour corruption lorsque le suborneur aurait usé d’une pression, d’une menace, de la voie de fait, de manœuvres ou artifices (dol) comme moyens pour inciter ou déterminer le suborné à fournir un faux témoignage ou un faux document ou à s’abstenir de témoigner ou de produire un document de preuve. Le suborneur pourrait dans un tel cas être également poursuivi et éventuellement condamné pour menaces, voie de fait, etc., mais en aucun cas pour corruption.

En tout état de cause chacune de ces infractions, à savoir la subornation de témoin, la complicité de faux témoignage et la corruption (où il faut encore distinguer l’infraction de corruption active et l’infraction de corruption passive) doivent être respectivement poursuivies, prouvées et jugées spécifiquement, car il s’agit d’infractions distinctes et autonomes les unes des autres.

En effet, dans le cas où une poursuite pour subornation de témoin conduirait également à un faux témoignage du suborné, le suborneur devrait aussi être spécifiquement poursuivi comme complice de faux témoignage pour qu’éventuellement une décision le condamne pour complicité de faux témoignage et que les sanctions (généralement plus sévères) prévues pour faux témoignage lui soient appliquées. En l’absence d’une telle décision judiciaire, la complicité de faux témoignage ne peut pas se présumer dans le chef du suborneur.

Il en est de même en ce qui concerne l’infraction de corruption (respectivement la corruption active et la corruption passive). En effet, dans le cas où une poursuite pour subornation de témoin conduirait à une infraction de corruption du suborneur (corruption active) et du suborné (corruption passive), le suborneur (le corrupteur) et le suborné (le corrompu) devraient aussi être spécifiquement poursuivis pour respectivement corruption active et corruption passive pour qu’éventuellement une décision les condamne respectivement pour corruption et que les sanctions prévues soient appliquées à l’un et l’autre. En l’absence d’une telle décision judiciaire, la condamnation à la corruption ne peut pas se présumer dans le chef du suborneur et du suborné concernés.

La Loi électorale de la République démocratique du Congo (RDC), en l’occurrence la Loi n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, en son article 10.3, rend inéligibles : « 3. les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de …, de corruption, … ».

Or, dans le cas de l’affaire Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) contre Jean-Pierre Bemba, ce dernier n’a pas été poursuivi, jugé ou condamné pour infraction de corruption. Au contraire, lors de la confirmation des charges le 11 novembre 2014, la Chambre préliminaire II de la CPI, qui avait le 20 novembre 2013 délivré les mandats d’arrêt contre Jean-Pierre Bemba et ses quatre co-accusés pour de présumés actes d’infractions de corruption, de subornation des témoins, de production des documents faux ou falsifiés et de faux témoignage en vertu respectivement des articles 70-1-f, 70-1-c, 70-1-b et 70-1-a du Statut de Rome de la CPI du 17 juillet 1998, avait elle-même abandonné et rejeté en bloc ses propres accusations concernant de présumés actes de corruption. En fin de compte, Jean-Pierre Bemba et ses co-accusés ont été condamnés (Chambre de Première instance VII de la CPI, le 19 octobre 2016; Chambre d’appel de la CPI, 2018) exclusivement pour subornation de témoins, production d’éléments de preuve faux et faux témoignage (cette décision judiciaire demeure en appel devant la CPI, avec effet suspensif, pour la détermination des peines. Aucun jugement définitif et « irrévocable » n’a encore été rendu).

Dès lors, peut-on sérieusement prétendre que l’infraction de subornation de témoin est « une forme de corruption » et en déduire, au moyen de la méthode d’interprétation par analogie et sur la base de motifs inavoués, que la condamnation pour infraction de subornation de témoins prononcée par la CPI dans l’affaire concernée équivaut à une condamnation pour infraction de corruption au sens du Statut de Rome de la CPI (en son article 70-1-f), au sens du droit pénal international (La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 et la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption du 11 juillet 2003) et du Droit pénal congolais et à une condamnation « irrévocable » (« par jugement irrévocable ») au sens de l’article 10.3 de la Loi électorale?

Tout juriste qui répondrait par oui (par l’affirmative) à cette question est soit corrompu moralement ou matériellement, soit médiocre (auquel cas il devrait retourner à l’école). Le droit pénal est de stricte interprétation. L’analogie n’est pas permise en droit pénal, sauf lorsque l’interprétation par analogie est ou peut-être favorable au prévenu. De plus, les instruments du droit international que sont la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 et la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption du 11 juillet 2003 n’érigent pas en infractions de corruption, et encore moins en condamnations pour corruption, respectivement les actes assimilables à la corruption (tel que les actes et accusations spécifiques de subornation de témoins) et les condamnations pour d’autres infractions spécifiques assimilables à la corruption prononcées par une instance judiciaire concernée.

Vu qu’il n’y a eu dans l’affaire Bemba absolument aucune condamnation pour corruption prononcée par la CPI au terme de ses poursuites et du procès de l’affaire concernée, le juge congolais, quelle que soit l’institution judiciaire (Cour constitutionnelle, Conseil d’État, etc.) dont il relève, serait dès lors très mal fondé pour statuer, conclure et juger, au moyen notamment de la méthode d’interprétation par analogie ou par tout autre moyen, que la CPI en condamnant Bemba à une peine d’emprisonnement d’un (1) an pour subornation de témoins (décision portée par ailleurs en appel avec effet suspensif) l’avait aussi en même temps condamné pour infraction de corruption au sens ou en vertu du Code pénal congolais, de l’article 10 de la Loi électorale de la RDC, ou encore au sens ou en vertu du droit pénal international découlant de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 ou de la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption du 11 juillet 2003.

À ce jour, il n’existe pas non plus dans la jurisprudence, ni en droit congolais ni en droit international, de décision (arrêt ou jugement) judiciaire ou administrative statuant qu’une condamnation à une infraction de subornation de témoins spécifiquement prévue par une loi ou par un traité international équivaut à une condamnation pour corruption et constitue en même temps une condamnation pour l’infraction de corruption.

Ceux qui soutiennent que Jean-Pierre Bemba est inéligible pour avoir (d’après eux) été condamné pour corruption par la CPI et de manière irrévocable au sens de l’article 10.3 de la Loi électorale de la RDC, doivent produire l’arrêt concerné de la CPI le condamnant pour corruption. En d’autres termes, tel que l’en a également conclu Professeur Sam Bokolombe (professeur de Droit pénal général) dans son post du 2 août 2018 sur Facebook, et ce à très juste titre : « Ceux qui s’attendent à l’inéligibilité de Jean-Pierre Bemba à l’élection présidentielle doivent surmonter deux obstacles juridiques majeurs : 1° Prouver que la subornation de témoin se confond avec la corruption visée par l’article 10, point 3 de la loi électorale; 2° Apporter la preuve d’existence d’une décision judiciaire de sa condamnation définitive, c’est-à-dire ayant acquis l’autorité de la chose jugée, pour corruption. »

Le simple fait que d’aucuns (en particulier un ancien avocat de Jean-Pierre Bemba dans cette affaire et qui a lui-même aussi été condamné dans ladite affaire pour subornation de témoin), d’après certaines sources, auraient allégué que la subornation de témoin dans l’affaire Bemba aurait été réalisée au moyen de promesses, d’offres ou présents (assimilables à la corruption) n’est pas suffisant pour conclure que Jean-Pierre Bemba avait également été condamné pour corruption par la CPI. Même si dans un tel cas la subornation de témoin serait une sorte ou une forme de corruption (eu égard aux moyens infractionnels allégués – promesses, d’offres ou présents-), une poursuite judiciaire spécifique, les preuves d’infraction de corruption spécifiques requises et une décision judiciaire condamnant également spécifiquement Jean-Pierre Bemba pour corruption dans cette affaire auraient été requises. Or il n’en est rien.

Par ailleurs, les instruments juridiques du droit international sur lesquels d’aucuns fondent leurs prétentions pour obtenir à tout prix de la Commission Électorale Indépendante (CÉNI) de la RDC de rejeter la candidature de Jean-Pierre Bemba à l’élection présidentielle sont non applicables en l’espèce. Point n’est besoin d’insister sur le fait que la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption du 11 juillet 2003 n’a pas été ratifié par la RDC tel que requis préalablement à son application en droit interne congolais, et que la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 n’est pas self-executing. En effet, tel qu’en a conclu également Professeur Dieudonné Kaluba (professeur de Contentieux de droit public et avocat près la Cour suprême de justice) dans son post du 1er août 2018 sur Facebook : « La convention UA sur la corruption n’est pas encore ratifiée; celle des Nations-Unies n’est pas self executing! Arrêtons seulement! ».

Comment dans un tel contexte alléguer, conclure et soutenir que la condamnation de Bemba à l’infraction de subornation de témoins par la CPI équivaut à sa condamnation à l’infraction de corruption et à son inéligibilité de se présenter à l’élection présidentielle prochaine aux termes de l’article 10.3 de la Loi électorale de la RDC?

Certains juristes, à moins d’être corrompus moralement ou matériellement et d’agir de mauvaise foi et en toute connaissance de cause, devraient retourner à l’école.

Dura lex sed lex (la loi est dure, mais c’est la loi). Nul n’est au-dessus de la loi. La saga continue…

*Zeph Zabo : LL.L., LL.M., M.A., Doctorant en Droit, Auteur des livres Justice corrompue Volume 1 et Volume 2. E: zabo.zeph@gmail.com.

(publié initialement le 3 août 2018, modifié et mis à jour le 6 août 2018)

A lire aussi

Les oubliés : Chronique des Héros de Wenge Musica

C’est le nom de cette chronique qui retrace dans les moindres détails les noms et …

Laisser un commentaire