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RDC : Loi électorale révisée du décembre 2017

Alors que la loi électorale révisée en décembre 2017 est claire, comme l’eau de roche, sur les critères de recevabilité et d’irrecevabilité des candidatures, elles font croire qu’Emmanuel Shadary, le dauphin du Chef de l’Etat actuellement en fonctions, serait inéligible pour avoir postulé comme « candidat indépendant » sans avoir, au préalable, démissionné de son poste de Secrétaire Permanent du PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie) et que Jean-Pierre Bemba le serait aussi pour avoir été condamné à une année de prison dans l’affaire de subornation de témoins, encore pendante de la Cour Pénale Internationale. Quant à Jean-Pierre Bemba, il n’est sous le coup d’aucune condamnation définitive dans le dossier de subornation de témoins. En attendant la décision du juge d’appel, sa candidature à la présidentielle ne souffre d’aucune irrégularité.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)

LOI MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI N°06/006 DU 09 MARS 2006 PORTANT ORGANISATION DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE, LÉGISLATIVES, PROVINCIALES, URBAINES, MUNICIPALES ET LOCALES TELLE QUE MODIFIÉE À CE JOUR

EXPOSE DES MOTIFS

La Loi n°15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales visait, notamment, à répondre aux problèmes pratiques constatés lors des scrutins antérieurs par l’insertion des règles nouvelles relatives à la répartition des sièges par circonscription sur base du nombre des habitants.

Devant les difficultés actuelles d’organiser un recensement général classique de la population, entendu, pour permettre à la CENI de générer un fichier des électeurs fiable et face au besoin pressant d’organiser les élections générales, il s’avère impérieux de régler la problématique de la répartition des sièges.

Pour ce faire, il apparaît nécessaire de procéder à des aménagements légaux permettant de recourir au mode de calcul basé sur le nombre d’électeurs enrôlés.

Par ailleurs, les parties prenantes au dialogue national inclusif avaient, dans l’accord du 31 décembre 2016, expressément recommandé au Gouvernement de la République « d’explorer des voies et moyens de rationalisation du système électoral pour réduire le coût excessif des élections ». En effet, l’expérience électorale de 2006 et 2011 a démontré que le système de la représentation proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle en vigueur présente des faiblesses, notamment l’inflation des partis politiques et des candidatures qui entraîne l’émiettement de suffrages et la sous représentativité au sein des assemblées délibérantes et surtout un coût financier considérable des élections.

Pour répondre à cette difficulté, le recours au seuil légal de représentativité s’impose. Il s’agit d’un correctif du système proportionnel des listes, par le regroupement des acteurs et partis politiques en de grandes composantes. Le seuil consiste en un pourcentage de suffrage valablement exprimé déterminé par une norme juridique que chaque liste ou candidat indépendant doit atteindre pour être admis à l’attribution des sièges. Il s’applique au niveau national, provincial, municipal et local, selon qu’il s’agit des élections législatives, provinciales, municipales et locales.

En outre, pour assurer le principe d’équité et d’égalité entre les candidats garanti par la Constitution, la présente loi institue le paiement de la caution électorale par siège visé.

En définitive, la présente loi poursuit les objectifs suivants :

  1. Organiser le calcul de la répartition des sièges dans chaque circonscription sur la base du nombre des électeurs enrôlés ;
  2. Améliorer le système de la représentation proportionnelle des listes par l’introduction d’un seuil de représentativité déterminé par un pourcentage, selon qu’il s’agit des élections législatives, provinciales, municipales et locales ;
  3. Moraliser le comportement des acteurs politiques par le renforcement des conditions d’éligibilité des candidats aux différents scrutins ;
  4. Maîtriser le nombre des élus locaux par la réévaluation du nombre d’électeurs enrôlés dans le calcul du nombre de sièges par circonscription;
  5. Clarifier les règles de fonctionnement du bureau de réception et traitement de candidature en cas des dossiers de candidatures non conformes.

La présente loi comprend trois articles :

  • L’article 1er modifie 42 articles du texte en vigueur ;
  • L’article 2 insère les articles 27 bis et 27 ter au texte de la loi en vigueur ;
  • L’article 3 fixe l’entrée en vigueur de la loi.

Telle est l’économie générale de la présente loi.

LOI N°17/013 DU 24 DÉCEMBRE 2017 MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI N°06/006 DU 09 MARS 2006 PORTANT ORGANISATION DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE, LÉGISLATIVES, PROVINCIALES, URBAINES, MUNICIPALES ET LOCALES TELLE QUE MODIFIÉE À CE JOUR

L’Assemblée nationale a statué définitivement,
Le Sénat a délibéré,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Les articles 10, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 56, 58, 64, 72, 104, 108, 115, 118, 119, 121, 132, 144, 145, 149, 154, 157, 160, 162, 165, 177, 186, 192, 193, 195, 202, 208, 209, 209 ter, 211 et 218 de la Loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la Loi n°15/001 du 12 février 2015 sont modifiés comme suit :

« Article 10

Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles :

  1. les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable ;
  2. les personnes condamnées par décision judicaire irrévocable pour crimes de guerre, crime de génocide et crimes contre l’humanité ;
  3. les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d’assassinat, des tortures, de banqueroute et les faillis ;
  4. les personnes frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections ;
  5. les fonctionnaires et agents de l’administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur demande de mise en disponibilité ;
  6. les mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission ;
  7. les magistrats qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de mise en disponibilité ;
  8. les membres des forces armées et de la Police nationale congolaise qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite ;
  9. les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, de la Commission nationale des droits de l’Homme, du Conseil National de Suivi de l’Accord et du processus électoral, de la Cour des comptes qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission ou de leur mise à la retraite ;
  10. les membres de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris le personnel.

Dans l’application des dispositions du présent article, la date du dépôt des candidatures est prise en considération.

Article 13

Aux termes de la présente loi, on entend par liste, un document établi par les partis politiques, les regroupements politiques ou le candidat indépendant.

Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation de la femme et de la personne avec handicap.

La non représentation de la femme ou de la personne avec handicap ne constitue pas un motif d’irrecevabilité de la liste concernée.

Article 15

Un parti politique, un regroupement politique ou un candidat indépendant ne peut présenter qu’une seule liste ou une seule candidature, selon le cas, dans une circonscription électorale.

Chaque liste comprend un nombre de candidats inférieur ou égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale.

La présentation d’une liste par un regroupement politique s’effectue selon les règles suivantes :

  1. un parti ne peut se retrouver dans plus d’un regroupement politique ;
  2. un parti politique membre d’un regroupement politique ne peut présenter une liste de candidats dans une circonscription électorale dans laquelle le regroupement a présenté une liste.

Article 18

Le parti politique, le regroupement politique ou le candidat indépendant fait acte de candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante.

Sous peine d’irrecevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes, sans rature ni surcharge :

  1. l’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat ;
  2. une photocopie de la carte d’électeur ;
  3. une photocopie de l’acte de naissance ou de l’attestation de
    naissance ;
  4. une photocopie certifiée conforme du titre académique ou scolaire ou
    de l’attestation en tenant lieu, selon le cas ;
  5. une ou des attestations justifiant d’une expérience professionnelle
    d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-
    économique ;
  6. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se
    terminant par la formule «Je jure sur l’honneur que les
    renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;
  7. quatre photos format passeport ;
  8. un symbole ou un logo du parti politique ou regroupement politique ;
  9. l’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique selon le modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante indiquant en outre et en ordre utile l’identité de ses deux suppléants ;
  10. une preuve de paiement des frais de dépôt de candidature exigés ;
  11. la preuve de la démission ou de la demande de mise en disponibilité, conformément à l’article 10 ci-dessus.

Un récépissé de candidature est remis au déposant. Les copies des récépissés sont adressées à l’administration centrale de la Commission électorale nationale indépendante.

Dès réception de la liste ou de la déclaration de candidature, la Commission électorale nationale indépendante examine sa conformité aux dispositions des articles 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et des alinéas 1er et 2 du présent article.

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