samedi , 7 novembre 2020
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Jean-Lucien BUSA TONGBA politicien congolais
Jean-Lucien BUSA TONGBA, Ministre d’Etat, Ministre du Commerce Extérieur de RDC.

RDC : Voici la liste de marchandises prohibées à l’importation et à l’exportation

Hargne dans la lutte contre les importations et exportations frauduleuses et illégales. Jean-Lucien BUSA TONGBA, Ministre d’Etat, Ministre du Commerce Extérieur, a pris, ici, une série d’arrêtés ministériels dont la portée consiste, désormais, à réguler, limiter ou suspendre l’importation d’un certain nombre des produits en République Démocratie du Congo (RDC). Liste de marchandises prohibées à l’importation et à l’exportation : Marchandises en violation des droits de propriété industrielle, intellectuelle ou du droit d’auteur ; Marchandises de contrefaçon ou d’imitation ; Faux billets et pièces de monnaies de contrefaçon ; Tout argent ne remplissant pas les normes standards en ce qui concerne le poids ou la finesse ; Animaux et produits d’origine animale en provenance des zones affectées par des maladies épizootiques ; Végétaux en provenance des zones touchées par le phylloxera ou par d’autres maladies épiphytes ; Boissons alcooliques et boissons alcoolisées titrant plus de 45 degrés en volume ; Déchets dangereux et leur cession ; Médicaments et produits alimentaires nocifs pour la santé publique ; Produits alimentaires contenant de la saccharine ; Produits alimentaires ne répondant pas aux conditions fixées par la législation en vigueur ou arrivant en mauvais état de conservation ; Publication pornographique et autres produits connexes ; Véhicules d’occasion dont l’âge dépasse 20 ans ; Sel non iodé ; Drogues ; Marchandises qui, par leur nature, caractéristiques, fonctions et ressemblances, peuvent être confondues à celles utilisées par les organes de défense, de la sécurité et de l’ordre interne ; Graines et semences de toute variété, génétiquement modifiées ou transgéniques ; Produits souillés et impropres à la consommation ; Produits en provenance des pays victimes de la fièvre aphteuse, de la vache folle (Encéphalopathie Spongiforme Bovine-ESB), Ebola ; Les pesticides DOT ; Les produits pharmaceutiques et chimiques retirés de la circulation ; Les pointes d’ivoire brutes ; Les œuvres antiques ; Instruments traditionnels de musiques folkloriques. Ci-dessous nous publions l’intégralité de ces arrêtés ministériels. Il y en a cinq, au total. Et, selon les secteurs et catégories socio-professionnelles, les opérateurs économiques qui les liront, devront, à tout prix, se tenir sur leurs gardes, pour ne pas ramer à contre-courant. Car, cette fois-ci, l’Etat congolais, après plusieurs avertissements, va passer aux sanctions contre les opérateurs maffieux ou véreux.

Haute vision de protection de l’industrie locale. Souci de préserver et d’améliorer le social. Détermination à conjurer l’inadéquation entre l’offre et la demande des produits locaux. Recherche de la maximisation des recettes et de la participation à la croissance économique. Hargne dans la lutte contre les importations et exportations frauduleuses et illégales. Jean-Lucien BUSA TONGBA, Ministre d’Etat, Ministre du Commerce Extérieur, a pris, ici, une série d’arrêtés ministériels dont la portée consiste, désormais, à réguler, limiter ou suspendre l’importation d’un certain nombre des produits. Telle, une épée de Damoclès, cette kyrielle de mesures limite, premièrement, l’importation des barres de fer, des ciments gris et de clinkers dans la partie Ouest du territoire national. Elle suspend également l’importation des bières et boissons gazeuses en RD. Congo. Puis, les sucres bruns sont soumis, à leur tour, à la limitation temporaire dans la partie ouest de la RD. Congo. Et, pour renforcer cette pile de mesures incitatives, Jean-Lucien Bussa modifie et complète son arrêté relatif aux marchandises prohibées ou soumises à des mesures restrictives à l’importation et à l’exportation. Dans la foulée, l’importation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique est soumise à la limitation drastique.

Il aura eu le temps de tâter le terrain, d’inspecter et d’en tirer des leçons. L’heure a donc sonné. Voilà l’option levée. Au Commerce Extérieur, Jean-Lucien BUSA TONGBA explique le bien-fondé de toutes ces décisions par le souci de régulation des importations et exportations. L’industrie locale, quoique confrontée à des nombreuses difficultés, mérite bien d’être protégée face à la concurrence extérieure et, surtout, à la concurrence déloyale. Lorsqu’il considère que certains produits venant des pays voisins et, de loin, des autres pays du monde, et dont la production aurait été d’avance subventionnée et qui, malheureusement, entrent frauduleusement sur le territoire national, il craint que l’incidence de leurs prix moins réduits ne puisse décourager l’industrie locale. Et, pourtant, cette dernière est dans la plupart des cas, porteuse d’emplois, créatrice des richesses en termes des recettes ou, même, porteuse de croissance économique. A l’opposé, dans certaines parties du territoire où il y a carence de ces mêmes biens, il décide simplement de restreindre les importations. C’est dans cette optique que dans ces arrêtés, il y a des décisions dont le champ d’application est d’une portée nationale. Tandis que d’autres portent uniquement sur la partie Ouest de la RD. Congo. Après six mois, conformément aux normes de l’Organisation Mondiale du Commerce et aux lois nationales, des évaluations seront faites, avant d’envisager la possibilité d’y introduire des améliorations éventuelles.

VOICI LES CINQ ARRÊTÉS MINISTÉRIELS SUR LA SUSPENSION OU LIMITATION DE L’IMPORTATION D’UNE SÉRIE DE PRODUITS EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIE DU CONGO (RDC)

République Démocratique du Congo

Ministère du Commerce Extérieur

Le Ministre d’Etat

ARRETE MINISTERIEL N°029/CAB/MINETAT.COMEXT/2018 DU 21 FEV 2018 PORTANT MESURE DE RESTRICTION D’IMPORTATION DES SACS, SACHETS, FILMS ET AUTRES EMBALLAGES EN PLASTIQUE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Le Ministre d’Etat, Ministre du Commerce Extérieur,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi n°011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°73-009 du 05 janvier 1973 dite particulière sur le commerce telle que modifiée à ce jour par la loi n°74-014 du 10 juillet 1974 et par l’Ordonnance-loi n°80-010 du 30 juillet 1984, spécialement en son article 13 alinéa 2 ;

Vu l’Ordonnance-Loi n°10/002 du 20 aout 2010 portant Code des Douanes, spécialement en ses articles 73 et 74 ;

Vu l’Ordonnance-Loi n°13/003 du 23 février 2013 portant reforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et modalités de recouvrement des recettes non fiscales ;

Vu l’Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°17/025 du 30 décembre 2017 portant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n°17/018 du 30 décembre 2017 portant interdiction de production, d’importation, de commercialisation et d’utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastiques, spécialement en ses articles 3 et 6 ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

ARRETE

Article 1er

Est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’importation délivrée par le Ministre ayant le Commerce Extérieur dans ses attributions, l’importation des produits ci-après :

– Sacs, sachets et films en plastiques destinés à l’usage médical ;
– Sacs, sachets et films en plastique destinés aux activités agricoles ;
– Sacs et sachets en plastique utilisés pour le ramassage des ordures ;
– Films en plastique utilisés dans le bâtiment et les travaux publics ;
– Films en plastique destinés à emballer ou conditionner les produits hygiéniques à l’intérieur des unités de production, notamment mouchoirs en papier, serviettes et papiers hygiéniques ;
– Films en plastique destinés à emballer les bagages pour le voyage au niveau des aéroports, des ports et des gares ;
– Bouteilles d’eau et des boissons non alcoolisés en plastique et des petits pots utilisés pour le conditionnement de certains produits alimentaires et pharmaceutiques.

L’importation des matières premières utilisées pour la fabrication de ces produits visés à l’alinéa 1 du présent article est également subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’importation délivrée par le Ministre ayant le Commerce Extérieur dans ses attributions.

Article 2 :

La violation des formalités particulières prévues à l’article 1er du présent Arrêté Ministériel sera érigé suivant les dispositions fixées à l’article 6 du Décret n°17/018 du 30 décembre 2017 portant interdiction de production, d’importation, de commercialisation et d’utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique.

Article 3 :

Sont abrégées toutes les dispositions réglementaires antérieures contraires au présent Arrêté Ministériel.

Article 4 :

Le Secrétaire Général au Commerce, la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), l’Office Congolais de Contrôle (OCC), la Direction Générale de Migration (DGM) et la Direction du Programme National de l’Hygiène aux Frontières (PNHF) sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté Ministériel qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 21 février 2018

Jean-Lucien Bussa Tongba


ARRETE MINISTERIEL N°030/CAB/MINETAT.COMEXT/2018 DU 27 FEVRIER 2018 PORTANT MESURES DE LIMITATION TEMPORAIRE D’IMPORTATION DES BARRES DE FER, DES CIMENTS GRIS ET DES CLINKERS DANS LA PARTIE OUEST DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Le Ministre d’Etat, Ministre du Commerce Extérieur,

Vu l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce, OMC, du 1er janvier 1995, en son article XIX portant Mesures de sauvegarde ;

Vu l’Accord tripartite de libre-échange COMESA-SADC-EAC du 10 juin 2015 ;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2016, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°73-009 du 05 janvier 1973 dite particulière sur le commerce telle que modifiée à ce jour par la loi n°74-014 du 10 juillet 1974 et par l’Ordonnance-loi n°80-010 du 30 juillet 1984 ;

Vu l’Ordonnance-Loi n°67/272 du 23 juin 1967 relative au pouvoir règlementaire de la Banque Nationale du Congo en matière de la règlementation du change telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l’Ordonnance-Loi n°10/022 du 20 août 2010 portant Code des Douanes ;

Vu l’Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres ;

Vu l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo ;

Revu l’Arrêté Ministériel n°005/CAB/MIN-ECO&COM/2008 du 03 mars 2008 modifiant l’Arrêté Ministériel n°006/CAB/MIN-ECO/2007 du 11 juillet 2007 réglementant l’approvisionnement du marché intérieur pour certains produits de grande consommation ;

Revu l’Arrêté Ministériel n°18/CAB/MIN/ECONAT/MBL/DKL/dag/2016 du 19 juillet 2016 portant interdiction provisoire d’importation du Ciment gris, des Barres de fer et de Sucre en République Démocratique du Congo ;

Revu l’Arrêté Ministériel n°010/CAB/MINETAT.COMEXT/2017 du 25 août 2017 portant mesure de restriction d’importation des barres de fer en République Démocratique du Congo ;

Revu l’Arrêté Ministériel n° 011/CAB/MINETAT.COMEXT/2017 du 25 août 2017 portant mesure de restriction d’importation du ciment gris et du clinker en République Démocratique du Congo ;

Vu la Note Circulaire n°002/CAB/MIN-COM/2015 du 10 août 2015 instituant la procédure d’octroi des autorisations requises dans le secteur du Commerce Extérieur ;

Considérant le besoin pressant de prendre les mesures de limitation pour protéger les branches de production nationales visées en l’espèce contre une augmentation imprévue des importations qui leur porte, ou menace de leur porter un préjudice grave ;

Considérant l’impératif d’assainir et d’éradiquer l’entrée massive et frauduleuse des Barres de fer, des ciments gris et clinkers qui s’opère dans les postes frontaliers situés dans la partie Ouest de la République Démocratique du Congo ;

Considérant qu’actuellement, en République Démocratique du Congo, l’industrie locale continue à être menacée par les importations des Barres de fer, des Ciments gris et des Clinkers;

Considérant que le Gouvernement de la République tient à protéger et encourager l’industrie locale qui contribue au budget de l’Etat par le paiement d’impôts, taxes et redevances ainsi qu’à la création des richesses et des emplois ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

ARRETE :

Article 1er :

Est suspendue, pour une durée de six (6) mois, l’importation des Barres de fer, des Ciments gris et Clinkers dans la partie Ouest du Territoire National.

Article 2 :

Les importations à effectuer en exécution des Accords commerciaux bilatéraux n’entrent pas dans le champ d’application du présent Arrêté.

Article 3 :

Les Associations Sans But Lucratif et les Etablissements d’utilité publique détenteurs d’un Arrêté Interministériel des Ministres du Plan et des Finances sur les facilités à caractères administratif, technique, financier bénéficieront d’une dérogation accordée parle Ministre ayant le Commerce Extérieur dans ses attributions à condition qu’ils portent à sa connaissance ledit Arrêté Interministériel et toutes les pièces justificatives des produits à importer.

Article 4 :

Sans préjudice des sanctions que les agents des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo pourront encourir conformément à la législation en vigueur, les produits importés en violation des dispositions du présent Arrêté seront réexpédiés ou détruits à charge du contrevenant.

Article 5 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article6 :

Le Secrétaire Général au Commerce, la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), l’Office Congolais de Contrôle (OCC), la Direction Générale de Migration (DGM) et la Direction du Programme National de l’Hygiène aux Frontières (PNHF) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 27 FEVRIER 2018

Jean-Lucien BUSSA TONGBA


ARRETE MINISTERIEL N°031/CAB/MINETAT.COMEXT/2018 DU 27 FEVRIER 2018 PORTANT MESURES DE SUSPENSION TEMPORAIRE D’IMPORTATION DES BIERES ET BOISSONS GAZEUSES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Le Ministre d’Etat, Ministre du Commerce Extérieur,

Vu l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce, OMC, du 1er janvier 1995, en son article XIX portant Mesures de sauvegarde ;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2016, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°73-009 du 05 janvier 1973 dite particulière sur le commerce telle que modifiée à ce jour par la loi n°74-014 du 10 juillet 1974 et par l’Ordonnance-loi n°80-010 du 30 juillet 1984 ;

Vu l’Ordonnance-Loi n°67/272 du 23 juin 1967 relative au pouvoir règlementaire de la Banque Nationale du Congo en matière de la règlementation du change telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l’Ordonnance-Loi n°10/022 du 20 août 2010 portant Code des Douanes ;

Vu l’Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres ;

Vu l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo ;

Revu l’Arrêté Ministériel n°005/CAB/MIN-ECO&COM/2008 du 03 mars 2008 modifiant l’Arrêté Ministériel n°006/CAB/MIN-ECO/2007 du 11 juillet 2007 réglementant l’approvisionnement du marché intérieur pour certains produits de grande consommation ;

Revu l’Arrêté Ministériel n° 009/CAB/MINETAT.COMEXT/2017 du 25 août 2017 portant mesure de restriction d’importation des Bières et Boissons gazeuses en République Démocratique du Congo ;

Vu la Note Circulaire n°002/CAB/MIN-COM/2015 du 10 août 2015 instituant la procédure d’octroi des autorisations requises dans le secteur du Commerce Extérieur ;

Considérant le besoin pressant de prendre les mesures de restriction pour protéger les branches de production nationale visées en l’espèce contre une augmentation imprévue des importations qui leur porte, ou menace de leur porter un préjudice grave ;

Considérant l’impératif d’assainir et d’éradiquer l’entrée massive et frauduleuse des bières et boissons gazeuses qui s’opère dans les postes frontaliers de la République Démocratique du Congo ;

Considérant qu’actuellement, en République Démocratique du Congo, l’industrie locale continue à être menacée par les importations des Bières et Boissons gazeuses ;

Considérant que le Gouvernement de la République tient à protéger et encourager l’industrie locale qui contribue au budget de l’Etat par le paiement d’impôts, taxes et redevances ainsi qu’à la création des richesses et des emplois ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

ARRETE :

Article 1er:

Est suspendue, pour une durée de six(6) mois, l’importation des Bières et Boissons gazeuses sur l’ensemble du Territoire national.

Article 2 :

En cas de nécessité d’approvisionnement intérieur dans les parties du Territoire national où les consommateurs ont un accès difficile aux produits locaux, les opérateurs économiques peuvent bénéficier d’une dérogation d’importation accordée par le Ministre ayant le Commerce Extérieur dans ses attributions.

En pareil cas, le requérant devra réserver une ampliation de sa demande de dérogation aux instances locales de la Fédération des Entreprises du Congo « FEC ».

Article 3 :

Les Sociétés nationales ou établissements nationaux ayant dûment conclus des contrats dans le secteur avec des partenaires étrangers, avant l’entrée en vigueur du présent Arrêté, peuvent bénéficier d’une dérogation accordée par le Ministre ayant le Commerce Extérieur dans ses attributions, à condition que le Ministère soit saisi dans les trente (30) jours à dater de la signature du présent Arrêté.

Article 4 :

Les importations à effectuer en exécution des Accords commerciaux bilatéraux n’entrent pas dans le champ d’application du présent Arrêté.

Article 5 :

Sans préjudice des sanctions que les agents des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo peuvent encourir conformément à la législation en vigueur, les produits importés en violation des dispositions du présent Arrêté seront réexpédiés ou détruits à charge du Contrevenant.

Article 6 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 7 :

Le Secrétaire Général au Commerce, la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), l’Office Congolais de Contrôle (OCC), la Direction Générale de Migration (DGM) et la Direction du Programme National de l’Hygiène aux Frontières (PNHF) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 27 FEVRIER 2018

Jean-Lucien BUSSA TONGBA


ARRETE MINISTERIEL N°032/CAB/MINETAT.COMEXT/2018 DU 27 FEVRIER 2018 PORTANT MESURES DE LIMITATION TEMPORAIRE D’IMPORTATION DES SUCRES BRUNS DANS LA PARTIE OUEST DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Le Ministre d’Etat, Ministre du Commerce Extérieur ;

Vu l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce, OMC, du 1er janvier 1995, en son article XIX portant Mesures de sauvegarde ;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2016, spécialement en son article 93 ;

Vu la loi n°73-009 du 05 janvier 1973 dite particulière sur le commerce telle que modifiée à ce jour par la loi n°74-014 du 10 juillet 1974 et par l’Ordonnance-loi n°80-010 du 30 juillet 1984 ;

Vu l’Ordonnance-loi n°67/272 du 23 juin 1967 relative au pouvoir règlementaire de la Banque Nationale du Congo en matière de la règlementation du change telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l’Ordonnance-loi n°10/022 du 20 août 2010 portant Code des Douanes ;

Vu l’Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres ;

Vu l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo ;

Revu l’Arrêté Ministériel n°005/CAB/MIN-ECO&COM/2008 du 03 mars 2008 modifiant l’Arrêté Ministériel n°006/CAB/MIN-ECO/2007 du 11 juillet 2007 réglementant l’approvisionnement du marché intérieur pour certains produits de grande consommation ;

Vu la Note Circulaire n°002/CAB/MIN-COM/2015 du 10 août 2015 instituant la procédure d’octroi des autorisations requises dans le secteur du Commerce Extérieur ;

Considérant le besoin pressant de prendre une mesure de limitation pour protéger une branche de production nationale spécifique contre une augmentation imprévue des importations qui lui porte, ou menace de lui porter un préjudice grave ;

Considérant l’impératif d’assainir et d’éradiquer l’entrée massive et frauduleuse des Sucres bruns qui s’opère dans les postes frontaliers de la partie Ouest de la République Démocratique du Congo ;

Considérant qu’actuellement, en République Démocratique du Congo, l’industrie locale est menacée par les importations des Sucres bruns ;

Considérant que le Gouvernement de la République est appelé à protéger et encourager l’industrie locale qui contribue au budget de l’Etat par le paiement d’impôts, taxes et redevances ainsi qu’à la création des richesses et des emplois ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

ARRETE :

Article 1er:

Est suspendue, pour une durée de six (6) mois, l’importation des Sucres bruns dans la partie Ouest du Territoire National.

Article 2 :

Toute importation en cours, initiée avant la signature du présent Arrêté Ministériel, peut bénéficier d’une dérogation accordée par le Ministre ayant le Commerce Extérieur dans ses attributions.

Le requérant est tenu, pour ce faire, de porter sa demande de dérogation à la connaissance de l’autorité ministérielle précitée endéans les trente (30) jours à dater de la publication du présent Arrêté au Journal Officiel.

Article 3 :

Les Associations Sans But Lucratif et les Etablissements d’utilité publique détenteurs d’un Arrêté Interministériel des Ministres du Plan et des Finances sur les facilités à caractères administratif, technique, financier bénéficieront d’une dérogation accordée parle Ministre ayant le Commerce Extérieur dans ses attributions à condition qu’ils portent à sa connaissance ledit Arrêté Interministériel et toutes les pièces justificatives des produits à importer.

Article 4 :

Les importations à effectuer en exécution des Accords commerciaux bilatéraux n’entrent pas dans le champ d’application du présent Arrêté.

Article 5 :

Sans préjudice des sanctions que les agents des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo pourront encourir conformément à la législation en vigueur, les produits importés en violation des dispositions du présent Arrêté seront réexpédiés ou détruits à charge du contrevenant.

Article 6 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article7 :

Le Secrétaire Général au Commerce, la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), l’Office Congolais de Contrôle (OCC), la Direction Générale de Migration (DGM) et la Direction du Programme National de l’Hygiène aux Frontières (PNHF) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 27 FEVRIER 2018

Jean-Lucien BUSSA TONGBA


ARRETE MINISTERIEL N°033 CAB/MINETAT–COMEXT/2018 DU 27 FEVRIER 2018 MODIFIANT ET COMPLETANT L’ARRETE MINISTERIEL N°022/CAB/MIN.COMPME/2011 DU 14 JUIN 2011 RELATIF AUX MARCHANDISES PROHIBEES OU SOUMISES A DES MESURES RESTRICTIVES A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION TEL QUE MODIFIE ET COMPLETE A CE JOUR

LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°73/009 du 05 janvier 1973 dite particulière sur le commerce, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 11 et 13 ;

Vu l’Ordonnance-Loi n°10/002 du 20 août 2010 portant Code des Douanes, spécialement en son article 74 ;

Vu l’Ordonnance-Loi n°007/2012 du 21 septembre 2012 portant Code des Accises, spécialement en son article 14 ;

Vu l’Ordonnance-Loi n°011/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation ;

Vu l’Ordonnance-Loi n°012/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’exportation ;

Vu l’Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres;

Vu l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement et entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo ;

Revu l’Arrêté n°22/CAB/MIN.COMPME/2011 du 14 juin 2011 relatif aux marchandises prohibées ou soumises à des mesures de restrictions à l’importation et à l’exportation tel que modifié et complété à ce jour par l’Arrêté ministériel n° 012/CAB/MINETAT-COMEXT/2017 du 25 août 2017;

Vu la nécessité et l’urgence ;

ARRETE :

Article 1er:

Est modifiée, à l’annexe 1 du présent Arrêté, la liste des marchandises prohibées à l’importation et à l’exportation.

Article 2 :

Est modifiée, à l’annexe 2 du présent Arrêté, la liste des produits subordonnés à l’autorisation préalable du Ministère en charge du Commerce Extérieur à des fins d’importation et d’exportation.

Article 3 :

Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 4 :

Sans préjudice des sanctions que les agents des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo peuvent encourir conformément à la législation en vigueur, les produits importés en violation des dispositions du présent Arrêté seront pour l’Annexe 1 saisis et détruits à charge du Contrevenant, pour l’Annexe 2 saisis et mis à la disposition des services compétents pour la régularisation de la procédure.

Article 5 :

Le Secrétaire Général au Commerce, la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), l’Office Congolais de Contrôle (OCC), la Direction Générale de Migration (DGM) et la Direction du Programme National de l’Hygiène aux Frontières (PNHF) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 27 février 2018

Jean–Lucien BUSSA TONGBA


ANNEXE 1

Liste de marchandises prohibées à l’importation et à l’exportation

– Marchandises en violation des droits de propriété industrielle, intellectuelle ou du droit d’auteur ;
– Marchandises de contrefaçon ou d’imitation ;
– Faux billets et pièces de monnaies de contrefaçon ;
– Tout argent ne remplissant pas les normes standards en ce qui concerne le poids ou la finesse ;
– Animaux et produits d’origine animale en provenance des zones affectées par des maladies épizootiques ;
– Végétaux en provenance des zones touchées par le phylloxera ou par d’autres maladies épiphytes ;
– Boissons alcooliques et boissons alcoolisées titrant plus de 45 degrés en volume ;
– Déchets dangereux et leur cession ;
– Médicaments et produits alimentaires nocifs pour la santé publique ;
– Produits alimentaires contenant de la saccharine ;
– Produits alimentaires ne répondant pas aux conditions fixées par la législation en vigueur ou arrivant en mauvais état de conservation ;
– Publication pornographique et autres produits connexes ;
– Véhicules d’occasion dont l’âge dépasse 20 ans ;
– Sel non iodé ;
– Drogues ;
– Marchandises qui, par leur nature, caractéristiques, fonctions et ressemblances, peuvent être confondues à celles utilisées par les organes de défense, de la sécurité et de l’ordre interne ;
– Graines et semences de toute variété, génétiquement modifiées ou transgéniques ;
– Produits souillés et impropres à la consommation ;
– Produits en provenance des pays victimes de la fièvre aphteuse, de la vache folle (Encéphalopathie Spongiforme Bovine-ESB), Ebola ;
– Les pesticides DOT ;
– Les produits pharmaceutiques et chimiques retirés de la circulation ;
– Les pointes d’ivoire brutes ;
– Les œuvres antiques ;
– Instruments traditionnels de musiques folkloriques.

Vu et approuvée pour être annexée à l’Arrêté Ministériel

N° 033/CAB/MINETAT-COMEXT/2018 DU 27 FEVRIER 2018

Jean-Lucien BUSSA TONGBA


ANNEXE 2

Liste de produits subordonnés à l’autorisation préalable du Ministère en charge du Commerce Extérieur

A l’importation

– Munitions de chasse ;
– Espèces mémoratives ;
– Matériels d’occasion destinés à l’investissement ;
– Produits explosifs (mines et carrières).

A l’exportation

– Mitrailles (ferreux et non ferreux) ;
– Terres rares ;
– Objets d’art historiques ;
– Bois, grumes et dérivés ;
– Caoutchouc ;
– Café vert, cacao, produits forestiers non lignés (miel, chenilles et champignons) ;
– Eau douce ;
– Braise ;
– Tabacs et ses dérivés.

Vu et approuvée pour être annexée à l’Arrêté Ministériel

N° 033/CAB/MINETAT-COMEXT/2018 DU 27 FEVRIER 2018

Jean-Lucien BUSSA TONGBA

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