samedi , 7 novembre 2020
Accueil / Élections / RDC : La Cour constitutionnelle rejette la requête en inconstitutionnalité de la nouvelle loi électorale

RDC : La Cour constitutionnelle rejette la requête en inconstitutionnalité de la nouvelle loi électorale

Le rejet de la requête en inconstitutionnalité de la nouvelle loi électorale par la Cour constitutionnelle a suscité des réactions aussi bien dans le camp de ceux qui avaient saisi la cour que dans la sphère politique et les organisations de la société civile. Parmi les contestataires ou ceux qui dénoncent la position prise par le président de la haute cour figure Henri Thomas Lokondo Yoka, l’initiateur de la requête déposée le 15 janvier 2018 par un groupe de députés nationaux et sénateurs. Pour l’élu de Mbandaka, l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle est une tricherie, une honte pour le pays, « c’est une tricherie, c’est une honte pour la république », s’est-il exclamé.

Saisie trois semaines après la promulgation par le chef de l’Etat de la loi électorale révisée, soit le 15 janvier 2018, pour le dépôt de la première requête en inconstitutionnalité, c’est le vendredi 30 mars que la Cour constitutionnelle a dû rendre son arrêt. Celui-ci a posé pas mal de problèmes pour pouvoir s’imposer comme décision judiciaire.

Car, il était difficile de trancher sur le vote des 8 membres du bureau qui était égalitaire, soit 4 pour et 4 contre. Il a fallu le vote du président pour trancher. Sans surprise, le président de la haute cour a choisi le camp du rejet de la requête e inconstitutionnalité de la nouvelle loi électorale.

Comme il fallait s’y attendre, ce vote prépondérant du président de la Cour constitutionnelle a suscité des réactions aussi bien dans le camp de ceux qui avaient saisi la cour que dans la sphère politique et les organisations de la société civile.

Parmi les contestataires ou ceux qui dénoncent la position prise par le président de la haute cour figure Henri Thomas Lokondo Yoka, l’initiateur de la requête déposée le 15 janvier 2018 par un groupe de députés nationaux et sénateurs.

Pour l’élu de Mbandaka, l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle est une tricherie, une honte pour le pays, « c’est une tricherie, c’est une honte pour la république », s’est-il exclamé.

Toutefois, il se réjouit d’avoir gagné malgré les manœuvres de certains membres de la haute cour pour contourner la vérité. « En dépit de toutes les manœuvres politiques qui ont émaillé la procédure, nous avons gagné politiquement car sur les huit juges présents qui ont voté l’arrêt, il y a eu quatre voix dissidentes. La voix du président étant prépondérante, l’arrêt est difficilement passé. Ce vote ex aequo neutralise politiquement la loi sur le plan de l’opinion tant nationale qu’internationale … De ce fait, la Cour constitutionnelle, sans le savoir, s’est démonétisée ».

On rappelle que le député national Henri Thomas Lokondo avait saisi le 15 janvier 2018 la Cour constitutionnelle, avec un groupe de députés et sénateurs, pour qu’elle déclare inconstitutionnalité la nouvelle loi électorale révisée. Et après son groupe, trois autres avaient agi dans le même sens. Mais voilà. C’est seulement le vendredi 30 mars 2018 que la haute cour a rendu son arrêt.

Dans leur démarche, Lokondo et Cie démontraient qu’en instituant le seuil de présentativité, la nouvelle loi électorale violait la constitution par le fait que cette disposition éliminait automatiquement l’une des trois catégories des personnes éligibles, en l’occurrence les indépendants. En effet, cette disposition contraint tout le monde, y compris les indépendants au jeu de regroupement. Chose impossible à imaginer pour des personnalités indépendantes. Ladite disposition viole ainsi l’article 101 de la Constitution. Et ceux qui avaient saisi la Cour Constitutionnelle s’étaient basés sur l’article 118 de la loi fondamentale.

En outre, pour le camp de Lokondo, cet arrêt constitue un antécédent fâcheux pour la République car que c’est à la cour constitutionnelle que revient le rôle de juge des contentieux électoraux. D’où, elle devrait se comporter en juge indépendant plutôt que partisan.

UNE HAUTE JURIDICTION EN DISSIDENCE

Après plus d’un demi-siècle de négation et d’obstruction pour sa mise en place, la Cour constitutionnelle de la RDC se morfond et patauge dans l’impuissance et l’inopérationnalité de ses arrêts devant pourtant servir de gardien de la Constitution par le contrôle de constitutionalité des lois et l’interprétation de dispositions constitutionnelles, guider l’édiction des normes de régulation des institutions démocratiques grâce au bon sens de l’équité et de la sauvegarde de l’intérêt général dans tout Etat de droit.

La Cour constitutionnelle penche de plus en plus vers la partialité et le mal jugé probant pour trois de ses arrêts les plus controversés. Le premier arrêt a exposé le caractère controversé de l’interprétation de l’article 70 de la Constitution par la Cour constitutionnelle, en transgressant la portée de la légistique grammaticale donnée par le Constituant sur le sens « de l’installation du nouveau Président élu ». En effet, la qualification « du nouveau Président élu » est précédée d’un article défini et non d’un article indéfini.

Ce qui suppose que le nouveau Président a déjà été élu, connu et non pas le prochain Président à élire. Ainsi, l’interprétation de l’arrêt livrée par la Cour aurait signifié l’annulation ipso facto des articles 73 et 74, ce qui ne semble pas avoir été l’entendement du Constituant.

Le deuxième arrêt a marqué l’impartialité de la Cour constitutionnelle en éconduisant pour irrecevabilité la requête de la députée Eve Bazaiba portant sur l’inconstitutionnalité de l’ordonnance du Président de la République désignant les Commissaires Spéciaux dans les nouvelles provinces en dehors de toute disposition constitutionnelle. Cet arrêt a pris prétexte du vide créé par l’absence de l’autorité politico-administrative dans les nouvelles provinces mises en place en toute précipitation.

Cet arrêt a évoqué un cas de force majeure pour justifier la nomination des Commissaires Spéciaux à la tête de provinces, ce qui aurait donné lieu à la prise de mesures proches de celles de l’Etat d’urgence, sans qu’il n’en ait été fait allusion.

Mais le chaos provoqué par les nominés à la tête des provinces a obligé le pouvoir à organiser aussi précipitamment les élections de gouverneurs, sans compter le déferlement des motions de censure particulièrement contre ceux issus de la majorité triomphante après près de six mois de gestion calamiteuse.

Pire que cela, la Cour constitutionnelle a souscrit à une option consistant à sauver les gouverneurs et présidents d’assemblée provinciale visés par des motions de censure, au motif que ces dernières auraient violé leurs droits de la défense, puisque tous presque se sont arrangés pour se retrouver en mission à Kinshasa au moment de leur incrimination.

Le revers de la Cour le plus flagrant est venu du refus du Gouvernement d’exécuter ses arrêts jugés contraires au bon sens politique. En effet, argumentait-il la rupture de confiance entre l’exécutif et le législatif provincial ne peut être remise en cause par un acte de droit, fut-il de la Cour constitutionnelle.

Humiliée, la Cour a dû se résigner en battant en retraite, tout en se consolant au fait que l’arrêt a été courageusement rendu en son temps sur commande et que son exécution n’était pas de sa compétence, même pas celle du Procureur Général près la Cour. La cause étant entendue, le Gouvernement a créé un droit de passage en force contre les arrêts de la Cour. Et cette dernière a fait profil bas en reportant toutes les requêtes initiées par certains gouverneurs et présidents des assemblées provinciales contre les motions de censure qui les ont destitués en leur absence.

L’honneur de la Cour mis à rude épreuve a davantage fait de grands dégâts collatéraux au niveau de l’opinion publique nationale et internationale, surtout en rapport avec l’intégrité des juges et sur la marge de leur indépendance vis-à-vis d’autres institutions, particulièrement vis-à-vis de certains collaborateurs de la haute sphère politique. Ces derniers n’hésitent plus à procéder à des pressions lors de l’examen des requêtes politiquement sensibles.

L’arrêt de la Cour le plus fatal ayant marqué ouvertement la dissidence au sein de la haute Cour, est celui irrégulièrement signé par cinq juges pour une requête introduite irrégulièrement par la CENI pour lever une marge prohibitive à l’élaboration du calendrier électoral 2016. Au fait, il s’agissait d’une requête sollicitant le glissement pour l’organisation des élections.

D’abord, l’objet de la requête n’était pas concerné par une quelconque inconstitutionnalité et ensuite la CENI n’avait et n’a pas qualité à saisir la Cour aussi bien pour le contrôle de constitutionnalité des lois que pour les recours en interprétation de dispositions constitutionnelles. Malgré ce défaut de qualité de la CENI en cette requête, la Cour l’a étudiée en la déclarant recevable et en la trouvant fondée par seulement cinq juges sur neuf.

N’ayant pas atteint le quorum requis et sous la pression incompréhensible de la CENI, alors que ce même jour du 16 septembre 2016, le dialogue congolais présentait les résultats des négociations politiques sur l’organisation des élections, le plomb a pété. Et voilà patatras ! Il y a eu dégringolade presqu’à terre de sa cote et total discrédit au niveau de l’opinion publique nationale et internationale. Le mal ayant été fait, il a fallu plus d’une année pour lever les malentendus et les suspicions devenus vicieusement endémiques, au grand plaisir des pourfendeurs de la Cour dans sa composition actuelle. A tout bon sens, le problème disqualificatif de la Cour n’est pas celui de sa composition bien heureusement fort respectable, mais celui du casting dans l’agencement des opinions, des réflexions et des prises de position lors des débats et dans la capacité à assumer avec responsabilité l’indépendance des juges lors de la prise de ses décisions.

Mais à peine remis en selle après de douloureux moments ayant émaillé sa balbutiante histoire, la sacrée CENI vient encore de s’inviter au débat de la Cour pour imposer une loi électorale inique et scélérate, dont elle connaît d’avance l’issue malheureuse.

Notons que cette loi n’est pas formellement anticonstitutionnelle, mais elle contient des dispositions fort contrariantes pour la libre participation des citoyens par leur droit de vote et d’éligibilité, ainsi que celui à l’égalité des chances et à l’équité pour l’accès aux fonctions à mandat électif. Et c’est cette divergence entre les juges ayant la compréhension holistique de la loi et les juges privilégiant le conséquentialisme dans la façon de saisir la matérialité de la loi et l’esprit de la loi.

Ainsi, en ce qui concerne l’arrêt sur la dernière loi électorale, dont les divergences d’une part entre le Sénat et l’Assemblée nationale ont persisté jusqu’au bout et son adoption n’a été rendue possible que grâce à l’application de l’alinéa 4 de l’article 135 de la Constitution, et d’autre part entre les juges face aux trois requêtes relatives à sa mise en cause pour inconstitutionnalité, démontrent soit une adversité dans la compréhension des termes de ladite loi, soit une volonté délibérée de déclencher des conséquences, que tout le monde redoute et sait qu’elles seront néfastes pour la paix en RDC.

En effet, il est facile de constater dans cette loi, qu’il y a une volonté manifeste de porter atteinte aux droits à l’égalité des citoyens dans la participation politique et particulièrement à leurs droits de vote et d’éligibilité , ainsi qu’à celui du libre accès à la compétition pour un mandat électif, en introduisant un seul arbitraire de représentativité au niveau national et en triplant le cautionnement électoral devenu ainsi censitaire.

Il se profile comme un abus d’intelligence pour entretenir un glissement stratégique, grâce aux crises pour recourir au mandat impératif des parlementaires imposé aujourd’hui après dépassement du délai de l’exercice d’un mandat électif. Mais, quelle que soit la légalité tirée d’un arrêt de la Cour, les institutions politiques fonctionnent à la fois sur base de leur légalité, mais surtout sur celle de leur légitimité. Un mandat acquis par ruse ou malignité, et surtout frappé du dépassement de dates d’élection devient un mandat impératif, que l’article 101, alinéa 5 de la Constitution qualifie de nul.

[Dom/LePhare, Jean Marie Kashama Nkoy]

A lire aussi

Les oubliés : Chronique des Héros de Wenge Musica

C’est le nom de cette chronique qui retrace dans les moindres détails les noms et …

Laisser un commentaire