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Glissement : La MP de «KABILA» a triché avec l’alinéa II de l’article 70 de la Constitution

Pour trouver un semblant de fondement légal au glissement que la Majorité s’ingénie à imposer à la Nation, son bureau politique n’a pas trouvé mieux que de tricher avec l’alinéa II de l’article 70 de la Constitution qui ne se prête nullement à son interprétation fantaisiste et tendancieuse.

En effet, la lecture de son communiqué de presse du 22 courant permet de constater que les sieurs de la MP sont coupables d’une citation délibérément tronquée de l’article 70 au bout du paragraphe 3 de leur communiqué où ils affirment, péremptoires: “L’article 70 dispose :«A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président»”.

Le problème est que la citation de la MP dont la réunion a été présidée et le communiqué signé par M. Aubin Minaku, un juriste de formation et un législateur de surcroît depuis 2011, a omis un mot capital qui clôt et donne tout son sens à la stipulation constitutionnelle citée à savoir: «élu»! Ainsi la citation correcte, impersonnelle, et non tendancieuse est: La Constitution dispose en son article 70 alinéa II: «A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu».

Il s’agit donc de «l’installation effective du nouveau Président élu»; participe passé qui sous-entend que le successeur du Président en fin de mandat, dans le cas d’espèce M. Joseph Kabila, est déjà élu et donc connu, n’attendant que l’investiture officielle ou l’installation effective selon les termes de la Constitution pour commencer son mandat qui court à partir de sa prestation de serment et non à partir de la date de son élection telle que constatée par la Commission électorale nationale indépendante et confirmée par la Cour Constitutionnelle.

Le participe passé «élu» dans la stipulation impersonnelle de la Constitution ferme la voie à toute spéculation de prolongation et l’application couplée des articles 70 et 73 qui stipule que «Le scrutin pour l’élection du Président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, quatre-vingt dix jour avant l’expiration du mandat du Président en exercice», bétonne davantage l’organisation de l’élection présidentielle dans le délai constitutionnel imparti; battant en brèche toute velléité à jouer les prolongations dans le chef de l’administration sortante dont la Majorité Présidentielle nous offre malheureusement le spectacle désolant aujourd’hui.

Bref, l’argument du Bureau Politique de la Majorité Présidentielle qui a tenté frauduleusement de trouver un fondement constitutionnel au glissement en brandissant l’Article 70 s’affaisse et s’écroule devant deux mots de cet article dans le passage cité mais dont un manquait «Président élu» et non pas à élire. Qu’on se le dise!

Bouhdan M’bembo, B.Sc., M.A.
Le 25 février 2016

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